Rejet 24 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2025, N° 2404404, 2404407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… D… épouse B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux requêtes distinctes, d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2404404, 2404407 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 25TL01239, Mme D… épouse B… et M. B…, représentés par Me Girondon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation sous la même condition de délai en leur délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont porté une appréciation erronée des éléments du dossier en considérant à tort qu’ils n’établissent pas avoir tissé en France de liens intenses et stables, qu’ils ne justifient pas y être intégrés et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants dans leur pays d’origine ;
- les décisions portant refus de séjour sont manifestement infondées et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils démontrent avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et que leur situation répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Par décisions du 16 mai 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme D… épouse B… et M. B…, ressortissants albanais, nés respectivement le 7 juillet 1986 à Shqiptare (Albanie) et le 25 septembre 1982 à Burrel (Albanie), relèvent appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait porté une appréciation erronée des éléments des dossiers en considérant à tort que Mme D… épouse B… et M. B… n’établissent pas avoir tissé en France de liens intenses et stables, qu’ils ne justifient pas y être intégrés et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants dans leur pays d’origine, se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, à cet égard, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme D… épouse B… et M. B… se prévalent de leur présence en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont été admis à séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2017. Par ailleurs, les éléments qu’ils produisent dont les avis d’imposition concernant la période allant de 2020 à 2024 desquels il ressort qu’ils n’ont pas déclaré de revenus durant les deux premières années puis respectivement 714 et 10 035 euros en 2023 et 2024, les bulletins de salaires concernant les années 2023 et 2024, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de femme de ménage signé le 1er octobre 2024 par Mme D… épouse B…, postérieurement à l’arrêté litigieux, ne permettent pas d’établir que les appelants seraient particulièrement intégrés professionnellement en France. Enfin, s’ils se prévalent de leur intégration sociale, les attestations de participation à des activités de bénévolat au sein de l’association de « La Celle », postérieures à l’arrêté en litige, les attestations établies par leurs proches pour les besoins de la cause, ainsi que la circonstance que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, alors qu’il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont tous les deux fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées le 14 novembre 2017 par le préfet de l’Hérault qu’ils ne démontrent pas avoir exécutées, les décisions portant refus de séjour en litige ne portent pas au droit de Mme D… épouse B… et de M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Hérault a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme D… épouse B… et M. B… entendent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu’ils n’établissent pas faire preuve d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Par ailleurs, s’ils se prévalent des violences auxquelles ils risquent d’être confrontés en cas de retour en Albanie, ils ne les établissent pas. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour les appelants.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse B… et M. B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissant les stipulations de l’article 8 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En sixième lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’ils attaquent le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… épouse B… et M. B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse B… et M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B…, à M. E…, à Me Girondon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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