Rejet 10 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2025, N° 2500096 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500096 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me El-Ghaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts en l’absence d’interpellation datée du 31 mai 2024 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant au regard de la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire qu’au regard de son insertion dans la société française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 juillet 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018, renouvelé deux fois, puis d’une carte de résident de dix ans à compter du 31 juillet 2021. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur général de l’OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 18 juillet 2023, sa carte de résident lui a été retirée et il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 17 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 30 avril 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que M. A… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 9 septembre 2019, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de six mois pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par ailleurs, il a été condamné, par un jugement du 19 décembre 2022 de ce même tribunal, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable commis par une personne en état d’ivresse manifeste. En outre, le 31 mai 2024, il a été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces derniers faits, dont la matérialité est suffisamment établie, n’interdisait pas au préfet de les prendre en considération pour apprécier si la présence de M. A… représentait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que les circonstances qu’il occupe un emploi dans le domaine de la restauration depuis le 25 septembre 2024 et qu’il justifie d’un suivi médical pour son addiction à l’alcool ne suffisent pas à justifier d’une particulière insertion dans la société française, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. A… ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dépit d’une durée de présence de plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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