Annulation 7 juillet 2020
Rejet 27 octobre 2022
Rejet 5 mai 2023
Annulation 23 novembre 2023
Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 29 nov. 2023, n° 23LY02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 7 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a par arrêt du même jour, annulé la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a éloigné le mari de la requérante, eu égard à son état de santé, qui avait justifié l’hospitalisation d’office de l’intéressé jusqu’au 7 octobre 2019 et la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a obligé Mme D à quitter le territoire français, ainsi que les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire dont elle disposait et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et rejeté l’appel formé contre ce jugement par Mme D.
Mme A C, épouse D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du 1er mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par Mme C, épouse D.
M. B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 23 novembre 2023 la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. D.
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés, en date du 28 avril 2023, par lesquels le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours, de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de modifier les modalités de son assignation à résidence et, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301156 du 29 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Nourani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 28 avril 2023 ;
3°) de prononcer, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée au regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit à défaut d’un examen attentif et sérieux de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit faute d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision fixant le pays de destination viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée au regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’erreur de droit faute d’un examen particulier, approfondi et objectif de sa situation ;
— la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse D, née en 1987 et de nationalité géorgienne est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 juin 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2012 et enceinte de son troisième enfant, pour rejoindre son époux présent sur le territoire national, quant à lui, depuis février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2018 ensuite confirmée le 7 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a pris à son encontre une première mesure d’éloignement qui a cependant été annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 19LY04162 du 7 juillet 2020, ordonnant par ailleurs le réexamen de la situation de Mme C épouse D. Cette dernière a sollicité, dès le lendemain, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance par arrêté du 21 décembre 2020, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressée s’étant maintenue sur le territoire national, une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 22 février 2022, avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme C épouse D a formé contre ces mesures un recours contentieux dont elle a été déboutée par jugement du 1er mars suivant. Elle est cependant restée en France depuis lors, de sorte que, par arrêtés du 28 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C épouse D demande au tribunal administratif de Dijon d’annuler ces deux arrêtés. Mme C relève appel du jugement du 29 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
3. Si la requérante soutient que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour se trouvant régie par des dispositions spéciales.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour ordonner l’éloignement de Mme C sans délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe la Géorgie comme pays de destination, est suffisamment motivé en droit par le visa des dispositions précitées des articles L. 721-3 et L. 721-4 du CESEDA qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire ». Cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l’indication que l’intéressée est de nationalité géorgienne et qu’elle pourra être reconduite d’office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et l’affirmation que Mme C n’établit pas que, en cas de retour dans son « pays d’origine », sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision d’assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1-°, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-4 , R. 732-1 et R. 733-1 et comporte les considérations de droit et de fait retenues par le préfet pour justifier la mesure d’assignation à résidence. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour interdire le retour de Mme C sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les circonstances rappelées au point 10 du jugement attaqué et a pris en considération sa situation familiale et personnelle décrite au point 27 du même jugement. Ce faisant, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des quatre critères prévus par les dispositions précitées, ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
10. En l’espèce, la décision attaquée prévoit notamment que Mme C épouse D doit se présenter quotidiennement, sauf dimanche, jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de la rue Suquet, à Dijon, afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet. La requérante ne démontre pas que l’horaire de présentation ainsi défini, constitué d’un créneau d’une heure, serait incompatible avec l’accompagnement de ses enfants à l’école ou avec l’état de santé de son époux. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut donc être accueilli.
11. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Surseoir ·
- Comptes bancaires ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse
- Fournisseur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Code de commerce ·
- Dépassement ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Finances ·
- Négociation tarifaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Conclusion
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Valeur ajoutée ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Prestation ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Facture ·
- Gérant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Lieu
- Détachement ·
- Paix ·
- Affectation ·
- Biodiversité ·
- Décret ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Région ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.