Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2025, N° 2502692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 26 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2502692 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Jean-Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
3. M. A… a déclaré être entré en France en 2020. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en septembre 2020.
4. Pour 2022-2023, si M. A… s’est inscrit en CAP « cuisine » et a obtenu un contrat d’apprentissage, le bulletin du 2ème semestre a évoqué 61 heures d’absences injustifiées, la structure d’accueil a relevé dans un rapport de février 2023 qu’elle avait mis un terme à ce contrat à la suite de « problématiques » rencontrées avec le maître d’apprentissage et il a été mis fin à cette formation en juillet 2023.
5. Pour 2023-2024, si M. A… s’est inscrit en CAP « boucher » et a obtenu un contrat d’apprentissage, c’était une nouvelle orientation, l’intéressé a totalisé 34 heures 15 d’absences, les moyennes semestrielles de sa 1ère année n’ont atteint que 6,45/20 puis 7,58/20 et le dernier bulletin a relevé un « manque d’investissement ».
6. Pour 2024-2025, le bulletin de M. A… au 1er semestre de la 2ème année a fait état d’une moyenne de 7,60/20 et d’un « manque d’implication ». D’ailleurs, cette moyenne n’a atteint que 6,40/20 au 2ème semestre et un avis de la structure d’accueil a relevé que l’intéressé avait échoué aux épreuves du CAP passées en septembre 2025.
7. M. A…, né en janvier 2007, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 26 mai 2025 n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 6 mai 2026
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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