Annulation 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 24NT03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2401623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B I, Mme E I, M. A I et M. J I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le
10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à
Mme E I, M. A I, M. J I ainsi qu’aux enfants F, D, G et C I des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2401623 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant seulement qu’elle a refusé la délivrance d’un visa de long séjour à Mme E I, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 5 décembre 2024 et un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2025, M. B I, Mme F I, M. A I et
M. J I, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’accorder à M. B I le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Kati pour le représenter ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant seulement qu’elle a implicitement rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à
MM. A, J et Mme F I ainsi qu’aux enfants D, G et C I, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. B I, Mme E I et leurs enfants demandeurs de visas ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie :
* leur famille est séparée depuis 14 ans ;
* l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes implique que les enfants du couple, dont plusieurs sont encore mineurs, soient séparés de façon imminente de leur mère qui doit, de façon imminente, se voir délivrer un visa pour rejoindre leur père en France ;
* les demandeurs vont rester en Afghanistan dans un pays en crise gouverné par les Talibans ; leur père ayant fui son pays depuis 14 ans, il est considéré comme ayant prêté allégeance à l’Occident et est donc regardé comme un traitre par les Talibans ce qui fait peser sur les demandeurs des risques importants ;
* la situation en Afghanistan de Mme F I va devenir particulièrement difficile ; en tant que femme, elle relève d’un groupe social qui lui permettrait d’obtenir l’asile en France ainsi que l’a reconnu la Cour nationale du droit d’asile ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, est remplie ;
* le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont bornés à valider le raisonnement de l’administration quant aux discordances des déclarations du réunifiant quant à l’état civil des demandeurs de visas sans prendre en compte les raisons pourtant exposées par le réunifiant, pouvant expliquer le caractère évolutif de ses déclarations ;
* les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision contestée de la commission est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de MM. A et J dès lors qu’elle n’a pas tenu compte du contexte dans lequel les demandes de visa ont été déposées pour eux ; leur père a effectué des demandes de visa pour l’ensemble de la famille pour la première fois auprès du consulat d’Islamabad (Pakistan) le 17 juin 2019 ; deux rendez-vous programmés les 5 août 2020 et 26 août 2021 ont été annulés à l’initiative des autorités consulaires, dates auxquelles ils étaient âgés de moins de 19 ans ; ce n’est qu’après ces annulations que les demandes de visa ont été déposées, le 3 avril 2023, auprès de l’ambassade de France à Téhéran ;
* la décision de la commission de recours, s’agissant des demandes de visa de
Mme F I et des jeunes D, G et C I, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien familial unissant les demandeurs au réunifiant est établi ; l’authenticité et la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visa n’a pas été remise en cause ; les demandes de visa ne constituent pas des tentatives frauduleuses dès lors que les erreurs relevées dans les dates de naissance et identité des intéressés s’expliquent notamment par le manque de maîtrise de la langue française du réunifiant qui a dû se faire assister par des tiers pour remplir les formulaires administratifs, par les difficultés de conversion des dates du calendrier lunaire au calendrier grégorien et par l’absence culturelle de connaissance des dates des principaux évènements importants de leur vie (dates de naissance, de mariage) des ressortissants afghans ;
* la décision contestée, s’agissant des demandes de MM. A et
M. J I est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la première date de dépôt de demande de visa auprès des autorités consulaires d’Islamabad, ils étaient âgés de moins de 19 ans et étaient éligibles à la procédure de réunification familiale ;
* la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la durée de séparation de la famille n’est due à la décision querellée mais à l’absence de diligences de M. I qui a attendu six années après l’obtention de la protection subsidiaire avant de solliciter des visas pour sa famille ; aucun élément nouveau n’est produit quant à la situation des demandeurs de visa qui justifierait que la condition d’urgence soit considérée comme établie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B I, Mme F I,
M. A I et M. J I, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 24NT03403 enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle
M. A I, M. J I, Mme F I agissant en leur nom propre et M. I agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ont demandé l’annulation du jugement n° 2401623 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du
1er novembre 2023 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Buffet, juge des référés,
— les observations de Me Letournel substituant Me Kati, avocate de M. B I, Mme F I, M. A I et M. J I.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A I, M. J I, Mme F I agissant en leur nom propre et M. I agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D, G et C I, demandent au juge des référés de la cour la suspension de la décision née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant seulement qu’elle a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à M. A I, M. J I, Mme F I ainsi qu’aux enfants D I, G I et C I des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2025, M. B I a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision née le 10 janvier 2024 :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Le jugement de la requête, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe de la cour sous le n° 24NT03403, par laquelle MM. B, A, J I et
Mme F I demandent l’annulation du jugement n° 2401623 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, devrait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère rapproché de la date de l’examen de la requête au fond par la cour, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par MM. B, A, J I et de Mme F I ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B I.
Article 2 : La requête de MM. B, A, J I et de Mme F I est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I, à Mme F I, à M. A I, à M. J I et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La juge des référés
C. BUFFETLa greffière
M. H
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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