Rejet 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 15 avr. 2022, n° 20VE02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2020, N° 1902089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction-vente (SCCV) Villemomble-Calmette a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de Villemomble a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de 69 logements, sur un terrain divisé en quatre parcelles cadastrées AE 115, AE 116, AE 142 et AE 191, situées au 25-27-29 rue du docteur A et au 4-6 rue de la Volonté.
Par un jugement n° 1902089 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2020 et le 29 juin 2021, la SCCV Villemomble-Calmette, représenté par Me Guinot, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Villemomble, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Villemomble-Calmette soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— la demande de substitution de motifs formulée par l’administration en première instance n’est pas recevable car les nouvelles dispositions de l’article L 424-3 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité administrative d’indiquer l’intégralité des motifs sur lesquels elle entend fonder son refus de permis de construction ou d’opposition à déclaration préalable ;
— le projet ne méconnaissait pas les articles UB.6, UB.10 et UB.10.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) ;
— au regard de l’article UB.6, le tribunal administratif a tenu compte de l’ensemble des étages de la construction projetée alors qu’une telle lecture du PLU de Villemomble est erronée;
— le tribunal administratif a introduit une notion de « caractère ponctuel » s’agissant des saillies situées dans la marge de recul, alors que celle-ci n’est nullement évoquée au sein du PLU de Villemomble;
— au regard de l’article UB 10, la decision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des faits, car la hauteur de cette façade doit être mesurée au milieu de celle-ci et non « en tout point du bâtiment »;
— au regard de l’article UB.10.1 les auteurs du PLU n’ont pas entendu imposer la réalisation d’un retrait du dernier niveau pour les façades « arrières », dès lors qu’elles ne sont pas expressément visées à cet article, à la différence des « façades principales », c’est-à-dire sur rue, et des « pignons » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire permettaient de justifier du respect de la profondeur du retrait réalisé au dernier niveau de la construction ;
— la commune de Villemomble aurait, en tout état de cause, dû être invitée à régulariser le permis de construire litigieux, car une simple prescription au sein de l’arrêté de permis de construire aurait permis d’assurer la conformité du projet au regard des dispositions de cet article UB.10.1 du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la commune de Villemomble, représenté par Me Moghrani, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Villemomble-Calmette du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV Villemomble-Calmette ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête d’appel enregistrée le 10 août 2020, dirigée contre le jugement attaqué notifié à la SCCV Villemomble A le 11 mai 2020.
La SCCV Villemomble-Calmette a répondu à cette communication par un mémoire enregistré le 7 mars 2022 en concluant à la recevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even,
— et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Villemomble-Calmette fait appel du jugement n° 1902089 du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de Villemomble a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de 69 logements, sur un terrain divisé en quatre parcelles cadastrées AE 115, AE 116, AE 142 et AE 191, situées au 25-27-29 rue du docteur A et au 4-6 rue de la Volonté, après avoir censuré les deux motifs sur lesquels la commune de Villemomble s’était initialement fondée pour refuser ce permis de construire et fait droit à la demande de substitution de motifs invoquée par la commune, et à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer ce permis de construire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Il en résulte que les actions en justice qui devaient être introduites entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont réputées avoir été formées à temps si elles l’ont été avant le 23 août 2020. Par suite, le jugement du tribunal administratif ayant été communiqué par télérecours le 12 mars 2020, la requête d’appel enregistrée le 10 août 2020 n’est pas tardive.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 16, que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par l’intéressée, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que l’administration n’avait pas méconnu les dispositions de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme en considérant que la SCCV Villemomble-Calmette avait omis d’intégrer un retrait systématique au dernier niveau du projet de construction.
Sur le fond :
En ce qui concerne les motifs originels du refus de permis de construire :
4. La commune étant défendeur ne peut être réputée avoir implicitement abandonné en appel ses moyens de défense afférents aux motifs originels du refus de permis de construire litigieux, censurés par le tribunal administratif. Les parties n’avancent aucun élément de droit ou de fait nouveau sur ce point en appel. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les nouveaux motifs invoqués par voie de substitution par la commune en première instance :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à cette demande de substitution de motifs :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’obligation pour le juge de statuer sur tous les moyens dirigés contre les décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, en application des dispositions combinées de l’article L 424-3 2ème alinéa du code de l’urbanisme issue de l’article 108 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable à l’espèce et de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse solliciter une substitution de motifs devant le juge dans les conditions sus-rappelées.
7. La commune de Villemomble a en l’espèce demandé au tribunal administratif de procéder à une substitution de motifs, par son mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, en faisant valoir qu’elle pouvait légalement rejeter la demande de permis de construire en raison de la méconnaissance d’autres dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, à savoir l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et les articles UB.6, UB.10 et UB.10.1 du règlement du PLU de la commune. Cette demande de substitution de motifs a été communiquée à la partie adverse, qui y a d’ailleurs répondu par son mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2019. Le refus de permis de construire litigieux pouvait être légalement fondé sur ces nouveaux motifs. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ces motifs. La substitution demandée par la commune est donc recevable dès lors qu’elle ne prive pas la SCCV Villemomble-A d’une garantie procédurale liée aux motifs substitués.
S’agissant de ces nouveaux motifs opposés au refus de permis de construire par la commune :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement () ». Cette disposition ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
9. En second lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villemomble affèrent à la règle de retrait : « Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques (actuelles ou futures). () En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 4 m dudit alignement. () À l’intérieur de la marge de recul sont autorisés () les saillies de type balcon, marquise, etc () ». Selon les définitions annexées au règlement du PLU : « La notion de construction recouvre : tout bâtiment, quelle que soit sa destination, comportant ou non des fondations. () Le recul est la distance séparant une construction des voies et emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ouverte à la circulation du public. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies ». Les auteurs du PLU ont en faisant référence à « la construction » entendu que la règle s’applique en tout point de la façade, l’article UB 6.1 du PLU faisant d’ailleurs référence à la notion de « marge de recul » en excluant uniquement un certain nombre d’aménagement, et notamment les saillies à condition qu’elles soient établies au minimum au premier étage selon l’article UB 6.3.
10. Il résulte des pièces du dossier que les quatre étages surplombant le rez-de-chaussée sont implantés en avancée par rapport à celui-ci et à une distance de 3 mètres de l’alignement. Ces étages formant un ensemble continu n’ayant pas, comme l’a relevé le tribunal administratif, de « caractère ponctuel ». Ils ne sauraient donc être considérés comme des saillies, à savoir un élément de construction qui dépasse le plan de façade, mais comme la façade elle-même. La règle de retrait doit être respectée en tout point de la façade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le projet litigieux ne respecte donc pas l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme affèrent à la règle de hauteur : « Les constructions nouvelles doivent présenter une hauteur de type » R+4+combles ou attiques, et la hauteur est limitée à 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère « . Aux termes de l’article UB 10.3.4 du même règlement : » Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades et pignons des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle ".
12. Si la rue du Docteur A présente une déclivité justifiant en principe la prise en compte des modalités de calcul de la hauteur dérogatoires exposées à l’article UB.10.3.4 du PLU, elles sont inapplicables dès lors que le projet de construction litigieux est situé à l’angle de deux voies en pente. Il convient donc de se référer à la règle générale selon laquelle la hauteur du bâtiment à l’acrotère ne doit pas dépasser les 18 mètres « en tout point du bâtiment », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 10.1 du règlement du PLU afférent à la règle de retrait systématique au dernier niveau : " Dans tous les cas, les attiques devront se situer en retrait d’une distance H=L et au minimum 1,5 m par rapport aux façades (principales ou pignons) « . Le lexique annexé au règlement du PLU définissant une façade comme chacune des faces d’un bâtiment, ceci englobe la façade principale ou façade sur rue, la façade arrière et les façades latérales ou pignons. Le lexique ajoute expressément que » chacune des façades " est à prendre en compte. Par suite, contrairement à ce que soutient la SCCV Villemomble-Calmette, cette règle s’applique également à la façade arrière du bâtiment. Comme il n’est pas contesté que le projet de construction ne respecte pas cette exigence de retrait, il n’est pas conforme à cet article UB.10.1 du règlement du PLU.
14. En cinquième lieu, il ressort de l’extrait du plan de coupe figurant au dossier auquel la SCCV Villemomble-Calmette se réfère, qu’il n’existe pas de retrait entre les attiques des bâtiments A et B, la façade du bâtiment B étant la seule à présenter un attique dont le retrait a les mensurations exigées. Par suite il n’est pas établi que chacune des façades du dernier niveau respecte la règle de profondeur de retrait exigée par l’article UB 10.1 du règlement du PLU par rapport aux façades des étages inférieurs du bâtiment.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. " Le juge n’a l’obligation de mettre en œuvre la procédure de régularisation que lorsque le vice entrainant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme est régularisable et que les autres moyens dirigés contre l’autorisation sont infondés.
16. En faisant valoir que le maire de la commune de Villemomble aurait dû l’inviter à régulariser avant de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, dans la mesure où une simple prescription au sein de l’arrêté de permis de construire aurait permis d’assurer la conformité du projet au regard des dispositions de l’article UB.10.1 du règlement du PLU relatives aux règles de retrait, la SCCV Villemomble-Calmette se borne à solliciter la régularisation d’une seule illégalité sans faire référence aux autres qui touchent à la configuration générale du projet. Sa demande de régularisation ne peut donc qu’être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villemomble-Calmette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’appelant demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Villemomble-Calmette une somme de 2 000 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Villemomble-Calmette est rejetée.
Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de la SCCV Villemomble-Calmette au titre des frais de justice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Villemomble-Calmette et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L’assesseure la plus ancienne,
S. COLRAT
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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