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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2024, N° 2400281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400281 du 22 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a été procédé à une substitution de base légale sans information préalable ni invitation des parties à présenter leurs observations, il en résulte une méconnaissance de son droit à un recours effectif ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant de sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté pris dans son ensemble méconnaît la convention franco-tunisienne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires et les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires et les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1974, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2020. Il a bénéficié d’un titre de séjour spécial en tant que conjoint d’une enseignante en mission éducative à l’ambassade de la République tunisienne, valable du 4 février 2021 au 3 février 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande à la cour d’annuler le jugement du 22 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a substitué d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles était fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 2° du même article, et aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code sur lesquelles était fondée la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles du 3° du même article. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il pouvait procéder d’office à ces substitutions, qui n’étaient invoquées par aucune des parties. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné a informé les parties au cours de l’audience, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 776-25 du code de justice administrative alors en vigueur, de ce qu’il était susceptible de procéder à ces substitutions de base légale. Il doit ainsi être regardé comme ayant préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le premier juge aurait méconnu son office ainsi que le droit à un recours effectif de M. B doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte des termes du point 5 du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Les moyens tirés de ce que l’ensemble des décisions figurant dans l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 seraient contraires aux stipulations de la convention franco-tunisienne, aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 1° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires : « 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. / 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’État d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, ni à un membre de sa famille ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint () ».
8. M. B soutient qu’il est le conjoint d’un personnel diplomatique en France et qu’il a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour spécial valable du 4 février 2021 au 3 février 2023, sur lequel figure la mention que son épouse était alors enseignante en mission éducative à l’ambassade de la République tunisienne. Toutefois, alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que son épouse était repartie en Tunisie en septembre 2024, il n’apporte aucun élément relatif à la situation de cette dernière susceptible d’établir que sa mission serait toujours en cours et qu’il rentrait ainsi, à la date de l’arrêté litigieux, dans les prévisions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il n’apporte pas davantage d’élément tendant à établir que son épouse serait fonctionnaire ou employée consulaire permanente de Tunisie et qu’il pourrait, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait fonder son obligation de quitter le territoire français sur le caractère irrégulier de son séjour en France sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B, qui est présent en France depuis 2020, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il dispose de l’essentiel de ses attaches personnelles puisqu’y résident, selon ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, les membres de sa famille et notamment son épouse et ses frères et sœurs. S’il ressort des pièces du dossier que l’appelant travaille à temps partiel dans une pizzeria à Toulouse depuis le 1er juillet 2023 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, il ne se prévaut d’aucun autre élément d’intégration particulière sur le territoire français. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à tort que l’appelant était entré irrégulièrement sur le territoire français et omis de mentionner dans son arrêté qu’il avait été précédemment admis au séjour, ne suffit pas à révéler une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B. Eu égard aux motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant doit être écarté. L’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, M. B s’étant, au demeurant, maintenu sur le territoire français à l’issue de l’expiration de son titre, sans solliciter son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 13 de son jugement.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et non, comme le soutient l’appelant, sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Pour caractériser ce risque, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 précité, auquel le magistrat désigné a substitué le 2° du même article, dès lors que M. B n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français mais s’y est en revanche maintenu à l’expiration de son titre de séjour sans en solliciter de nouveau. Le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur le 8° de l’article précité, faute pour M. B de justifier de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. L’appelant ne conteste pas utilement un tel motif en se bornant à faire état de l’adresse d’un tiers chez qui il serait hébergé, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la nature et des conditions d’un tel hébergement. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 16 de son jugement.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de celle portant interdiction de retour sur le même territoire.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Eu égard à la durée de présence de M. B, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que décrits au point 10, et enfin à l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, qui a motivé sa décision en tenant compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait au regard de ces dispositions, en fixant à l’encontre de l’appelant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et ce, nonobstant les circonstances qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
21. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 46 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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