Rejet 3 juin 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 24BX02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2024, N° 2303815, 2203935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2203935, M. B D a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par une seconde requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2303815, M. B D a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303815, 2203935 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Mayotte, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D, représenté par Me Rasoaveloson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/001852 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 : 00 heures.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que, compte tenu de l’absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, les moyens, invoqués en appel, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure, dirigés contre le refus de séjour et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire, qui relèvent d’une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables.
Un mémoire en réponse à ce courrier, présenté pour M. D, par Me Rasoaveloson, a été enregistré le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant comorien né le 25 octobre 1982 à M’Ramani Anjouan (Comores), est entré en France en octobre 1998 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2022 il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une première requête, M. D a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler cet arrêté du 24 juin 2022 en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour. Par une seconde requête, M. D a demandé au tribunal d’annuler ce même arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement par lequel le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022, qu’il réitère devant la cour.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’arrêté préfectoral n° SG-DIIC-579 du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 110 du 13 juin 2022 accessible sur internet, que M. C A, directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter avec délai le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour contestée, est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, il n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des moyens de légalité externe dès lors que ces moyens se rattachent à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
4. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. D est père de quatre enfants, et non de trois comme indiqué par la décision en litige, il ressort des motifs de cette décision que le préfet relève que M. D ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, cette inexactitude matérielle, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de fait doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside irrégulièrement en France. S’il soutient être entré en France en octobre 1998, les pièces qu’il produit pour chaque année, à savoir quelques factures et des avis d’imposition ne comportant aucun revenu, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de sa résidence depuis cette date, alors qu’en mars 2015 il a obtenu un passeport mentionnant une adresse à M’Ramani, aux Comores. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, une compatriote, sur laquelle il ne donne aucune information, et de leurs quatre enfants nés en 2009, 2015, 2017 et 2018 à Mamoudzou, il ne démontre pas, par quelques factures d’achat de fournitures, sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. De plus, il est sans emploi et ne justifie pas d’une intégration suffisante dans la société française. Par ailleurs, il ne démontre pas que la cellule familiale composée de sa compagne et de leurs enfants ne pourrait être reconstituée aux Comores, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, M. D n’apporte pas d’éléments permettant d’estimer que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Alors que la décision de refus de séjour litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et que la cellule familiale peut se reconstituer aux Comores, le préfet de Mayotte, en prenant la décision contestée, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. Toutefois, il n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un moyen de légalité externe dès lors que ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance.
10. En second lieu, alors que la cellule familiale peut, ainsi qu’il a été dit au point 7, se reconstituer aux Comores, pays dont toute la famille a la nationalité, la circonstance que les quatre enfants de M. D sont scolarisés en France ne suffit pas à faire regarder la mesure d’éloignement prise à l’égard de leur père comme contraire aux stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D ainsi qu’au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe PelletierLa République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24BX02673
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