Rejet 9 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2025, N° 2500746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre huit heure et midi au commissariat de la police de Sedan.
Par un jugement n° 2500746 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de présentation hebdomadaire méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 18 février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite sans permis. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre huit heure et midi au commissariat de la police de Sedan. M. B… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de son insuffisante motivation, et de la méconnaissance des articles 8 et 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 9 et 11 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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