Rejet 6 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2025, N° 2501224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Mâcon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Dijon d’un litige l’opposant à la commune de Mâcon.
Par une ordonnance n° 2501224 du 6 juin 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 25LY02057, Mme B…, représentée par Me N’Diaye, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le maire de Mâcon a refusé sa réintégration ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable ;
- la décision refusant sa réintégration est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Par décision du 9 juillet 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B….
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, (…) rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.
Pour rejeter la requête de Mme B…, fonctionnaire territoriale placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2024 , le premier juge a indiqué que cette dernière s’était bornée à transmettre au tribunal différentes décisions la concernant prises par le maire de Mâcon, dont la lettre du 17 janvier 2025 refusant de faire droit à la demande de réintégration dans les services municipaux présentée par l’intéressée, sans déposer expressément une requête comportant des conclusions et des moyens, conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si Mme B… soutient qu’avant l’expiration du délai de recours contentieux, elle aurait effectivement déposé une requête, et produit d’ailleurs en appel un document daté du 4 avril 2025, signé de son conseil, titré « Requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Dijon », et comportant sur six pages des conclusions et des moyens, elle n’établit pas l’avoir adressé au tribunal, alors que l’accusé de réception de l’enregistrement de la requête n° 2501224 ne fait état que de sept pièces jointes et que la requérante n’évoque aucun dysfonctionnement éventuel de l’application « Télérecours ». Ainsi, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’indemnisation, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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