Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2023, n° 22PA03962
TA Paris 28 juin 2022
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CAA Paris
Rejet 28 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que les dispositions légales n'exigent pas une telle saisine préalable pour déclencher un contrôle, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que les frais de mise en place du DUERSST relèvent de la rémunération forfaitaire du syndic, et non d'une rémunération spécifique complémentaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 511-7 du code de la consommation

    La cour a confirmé que la décision était conforme aux dispositions légales en vigueur concernant la rémunération des syndics.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que l'établissement du DUERSST fait partie des prestations incluses dans la rémunération forfaitaire du syndic.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Garraud-Maillet a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision d'injonction du directeur départemental de la protection des populations, lui ordonnant de cesser de facturer des frais pour la réalisation du document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUERSST). La cour de première instance a considéré que la décision était légale et fondée. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que la SASU ne pouvait pas facturer ces frais, qui relèvent de la rémunération forfaitaire du syndic, et que la procédure suivie par la DDPP était conforme aux dispositions légales. La requête de la SASU a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 22PA03962
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA03962
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2022, N° 2112201
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2023, n° 22PA03962