Rejet 5 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25NT00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2106374 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Stockouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Stockouest a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été délivrée par le Grand port Maritime de Nantes Saint-Nazaire le 29 janvier 2021, ainsi que les redevances adossées à cette autorisation et ayant fait l’objet de deux factures émises les 2 et 19 février 2021 pour l’obligation de payer la somme de 49 970 euros et d’une saisie administrative à tiers détenteur le 22 juillet 2021.
Par un jugement n° 2106374 du 5 novembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et le 15 mai 2025, la société Stockouest, représentée par Me Souchon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été délivrée par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire le 29 janvier 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 49 970 euros mise à sa charge par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre de l’occupation du domaine public sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, le Grand port maritime de Nantes
Saint-Nazaire, représenté par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Stockouest de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 juin 2025, la société Stockouest déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 6 juin 2025, le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire donne acte du désistement de la société Stockouest et renonce à sa demande de mise à la charge de la société Stockouest d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de la société Stockouest est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société Stockouest, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme demandée par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Stockouest de la présente instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Stockouest et au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00001 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Aide ·
- Destination ·
- Demande
- Imposition ·
- Établissement stable ·
- Suisse ·
- Activité ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Convention fiscale ·
- Bénéfices non commerciaux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés
- Précompte ·
- Société générale ·
- Restitution ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Conseil d'etat ·
- Anonyme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Personnel civil ·
- Titre exécutoire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.