Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 avril 2025, N° 2503994 et 2504489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la même autorité administrative l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503994 et 2504489 du 28 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA01124 les 5 et 30 mai 2025, sur ordonnance de renvoi n° 2505158 du 7 mai 2025 du président du tribunal administratif de Marseille, M. A…, représenté par Me Candar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25MA01450 le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Candar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par ces deux requêtes, il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivé ; elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne précise pas de manière claire et précise le pays de destination ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence, faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son assignation à résidence dans le local de rétention administrative de l’aéroport de Marignane a été réalisé en raison du manque de place au centre de rétention administrative de Canet ;
- en raison de la plage horaire de pointage très limitée qui lui est imparti pour se présenter aux services de police, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la même autorité administrative l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la requête n° 25MA01450 :
2. Les documents enregistrés sous le n° 25MA01450 constituent un doublon de la requête n° 25MA01224 présentée par M. A…. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 25MA01450 du registre du greffe de la Cour et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier n° 25MA01224.
En ce qui concerne la requête n° 25MA01224 :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, relève que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il n’est pas exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont toutes été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle par la seule production d’une promesse d’embauche du 31 mars 2025, postérieure à l’acte attaqué, et d’un avis d’impôt. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Mais, selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 dudit code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. D’une part, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire, prononcées les 11 juillet 2019 et 22 mai 2023. Il ne justifie pas plus d’une résidence dans un local affecté à sa résidence principale et ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes. Pour ces seuls motifs, le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En premier lieu, la décision vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait qui ont conduit le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial et s’est soustrait à deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour doit être écarté.
14. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait illégale par voie d’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Marseille, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025. Par suite, le moyen d’incompétence invoqué doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 16 du jugement, dès lors que le requérant ne fait valoir aucun argument nouveau à son soutien.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
18. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée prévoit, notamment, que M. A… pourra être éloigné d’office « à destination du pays dont il a nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’indiquerait pas « de manière claire et précise » le pays de destination, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de cette première décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… comprend le français et il qu’il a renoncé à l’assistance d’un interprète dans le cadre de son entretien avec les services de police, comme il ressort du procès-verbal d’audition en retenue du 29 mars 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il n’aurait pas été assisté d’un interprète lors de la notification de la décision portant assignation à résidence.
21. En dernier lieu, le requérant se borne à reprendre devant la Cour les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité signataire, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’atteinte disproportionnée portée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit commise au regard des articles L. 733-1 et L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens invoqués par M. A… par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 24 à 35 de son jugement, dès lors que M. A… ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25MA01450 est radiée des registres du greffe de la Cour après que ses pièces ont été versées au dossier de la requête n° 25MA01224.
Article 2 : La requête n° 25MA01224 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
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