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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 14 mars 2023, n° 23TL00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2021, N° 2106095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2106095 du 2 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C…, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait, car il possède bien des liens personnels et familiaux en France et n’a pas d’attache dans son pays d’origine ; cette décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2021. Il a sollicité l’asile le 5 mars 2021. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 9 juin 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. C… relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à alto de l’arrêté précité.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. M. C… se borne en appel à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des liens personnels et familiaux qu’il aurait en France, contrairement à ce que le préfet aurait estimé dans cette décision, et de l’absence de lien avec son père, qui réside en Algérie. Toutefois, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, d’une part, si l’intéressé a trois sœurs qui résident en France sous couvert d’un titre de séjour de dix ans, il se borne à produire leur certificat de résidence ainsi qu’une attestation d’une de ses sœurs. Or, ces éléments ne permettent pas d’apprécier les liens qu’il entretiendrait avec elles. D’autre part, célibataire et sans charge de famille, il est entré récemment en France, et n’y a été admis au séjour que temporairement le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Si sa mère est décédée et si trois de ses sœurs vivent en France, sans que les liens qu’il entretient avec elles soient établis, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie. En conséquence et ainsi que l’a estimé le premier juge, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… D… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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