Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2506292 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506292 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, sous le n° 25VE03236, M. B…, représenté par Me Italique, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, sous le numéro 26VE00198, M. B…, représenté par Me Italique, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie de propositions d’embauche immédiates ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. B…, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1974, entré en France le 6 août 2001 selon ses déclarations, a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « salarié », en dernier lieu d’une carte pluriannuelle valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B…, d’une part, relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE03236 :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3, et mentionne les données propres à la situation personnelle de M. B…, notamment ses dates de naissance et d’entée en France, sa nationalité, et les circonstances qu’admis au séjour en qualité de salarié, il ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de droits à l’assurance chômage ni exercer d’activité salariée. Il précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses cinq enfants, dont quatre mineurs, résident à l’étranger et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En décidant que la décision d’éloignement sera exécutée à destination du pays dont M. B… a la nationalité, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet a suffisamment motivé cette décision. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». En vertu des dispositions de l’article L. 433-1 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 est renouvelée dans les conditions prévues à cet article.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a travaillé en qualité de manœuvre en intérim, était dépourvu d’activité à la date de l’arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 10 février 2025 de France travail, que le requérant est demandeur d’emploi de catégorie 1 depuis le 26 janvier 2021 et que sa demande d’allocation déposée le 10 décembre 2024 n’a pu aboutir au motif qu’il ne justifie pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante. Le requérant, qui fournit peu de précisions sur son activité professionnelle, produit deux attestations d’emploi qui ne font apparaître que quelques heures travaillées au cours des mois de janvier, février, avril et mai 2025, après une période d’absence d’activité de mars à décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses perspectives d’emploi. Toutefois le requérant, qui produit peu de pièces au dossier, ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident au Sénégal. Ainsi qu’il a été dit, il ne justifie plus de la pérennité de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de son séjour régulier, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ses décisions de refus de séjour, d’éloignement et de renvoi à destination du pays dont l’intéressé à la nationalité et où réside sa famille.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26VE00198 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03236 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 26VE00198 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, et celles présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26VE00198 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Yvelines.
Article 2 : La requête n° 25VE03236 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 26VE00198 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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