Rejet 19 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26TL00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2025, N° 2500537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Drapo, la société c/ société Drapo, Drapo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 25 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de retrait du versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 12 000 euros.
Par une ordonnance n° 2500537 du 19 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et condamné la société Drapo à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’accueillir la requête et de faire droit à l’ensemble de leurs demandes ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la SAS Drapo la somme de 12 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » octroyée initialement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
-
elle résulte d’un usage abusif de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une omission à statuer ;
- elle ne met pas fin au litige ;
Sur le bien-fondé de la décision de retrait :
- c’est en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration que l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la subvention au-delà d’un délai de quatre mois ;
- il revenait à l’Agence nationale de l’habitat de démontrer que le bénéficiaire de la subvention ne respectait pas les conditions mises à son octroi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une rupture d’égalité ;
- elle porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ;
- elle constitue une entrave à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle découle d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le comportement de l’Agence nationale de l’habitat témoigne d’un détournement de procédure, porte atteinte au droit au recours effectif et est constitutif d’un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Mme A… a sollicité, par l’intermédiaire de la société Drapo désignée comme mandataire, l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire. Ayant initialement réservé à l’intéressée, par une décision du 15 octobre 2021, une subvention « MaPrimeRénov » d’un montant estimatif de 12 000 euros, l’Agence nationale de l’habitat a ensuite procédé, par une décision du 20 juin 2022, au retrait de la subvention accordée. Par la présente requête, Mme A… et la société Drapo relèvent appel de l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov » et, d’autre part, condamné la SAS Drapo à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
D’une part, après avoir mentionné au point 1 les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’ordonnance attaquée a exposé au point 2 de façon suffisamment motivée les raisons pour lesquelles la demande de Mme A… et de la société Drapo était, à la date de son enregistrement, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le point 3 de l’ordonnance attaquée comporte une motivation du rejet des conclusions qu’elles ont présentées devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Agence nationale de l’habitat n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance engagée devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que par deux décisions des 5 et 25 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat a accueilli le recours administratif formé par les requérantes le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 juin 2022 portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov » d’un montant de 12 000 euros, initialement accordée à Mme A… par décision du 15 octobre 2021. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort également des pièces du dossier que l’Agence nationale de l’habitat a apporté la preuve, devant le tribunal administratif, qu’elle a ordonné et procédé au versement d’une somme de 12 000 euros sur le compte bancaire de la société Drapo, par un ordre de paiement en date du 12 février 2025 et un courrier du 17 février 2025. Dans ces conditions, alors qu’il a été fait droit au recours administratif des requérantes par des décisions prises les 5 et 25 novembre 2025 soit antérieurement à la date d’enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif, c’est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal a estimé que cette demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et l’a rejeté comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, après avoir visé l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… et la société Drapo dont celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’article 1er du dispositif de l’ordonnance attaquée prononce le rejet de cette requête. Cette ordonnance n’est ainsi entachée d’aucune omission à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que le tribunal a motivé le rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… et la SAS Drapo ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… et la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société par actions simplifiée Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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