Rejet 8 avril 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2306508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870285 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, enfin de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2306508 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Tigoki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bien qu’âgé de 23 ans, il est étudiant et n’a aucune activité professionnelle ou source de revenus et vit chez son oncle ; il est donc à la charge de ses ascendants ;
— il est financièrement à la charge de ses parents qui vivent en France qui procèdent à des transferts d’argent pour financer à la fois ses études et toutes les charges liées à son quotidien ;
— c’est pour des raisons pratiques qu’il n’est pas le bénéficiaire des transferts d’argent effectués
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2000 a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de descendant majeur à charge d’un ressortissant français, M. D A. Cette autorité a toutefois rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 avril 2023.
2. M. C A a, le 7 mai 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. C A relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 6 avril 2023 de la CRRV :
3. Pour refuser de délivrer à M. B C A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’acte de naissance du demandeur de visa n’était pas conforme à la législation locale, notamment aux articles 13 et 16 de la loi n° 83-802 du 2 août 1983 relative à l’adoption et, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité de descendant majeur à charge d’un ressortissant français dès lors qu’il n’était pas établi qu’il ne dispose pas de ressources en Côte-d’Ivoire, ni que ses parents allégués subviennent à ses besoins par des virements réguliers et consistants.
4. Si les premiers juges ont, au point 8 du jugement attaqué, estimé, en s’appuyant sur la valeur probante du jugement d’adoption simple produit par le requérant permettant d’établir le lien de parenté existant entre le demandeur de visa et M. A, que ce dernier était fondé à soutenir que la commission de recours avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré « de la non-conformité de son acte de naissance à la législation locale », ils ont, en revanche, retenu comme suffisant le second motif fondant la décision de refus de la CRRV en jugeant que le demandeur de visa ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son ascendant de nationalité française. M. B C A conteste dans ses écritures d’appel cette appréciation.
5. Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant de plus de vingt-et-un ans à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Si M. C A soutient, comme en première instance, être à la charge de son ascendant, il n’est pas établi par le requérant, âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, qu’il serait dépourvu de ressources propres dans son pays d’origine. Par ailleurs, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les mandats du père adoptif du requérant sont contemporains de la demande de visa, il est constant, en tout état de cause, que le bénéficiaire de ces transferts d’argent est son oncle et non le demandeur de visa. Si M. C A avance que c’est parce que sa mère « le considère comme dépensier » que les virements en cause ne lui sont pas adressés à son nom, aucun élément ne permet d’étayer cette affirmation. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer le demandeur comme étant à la charge de son ascendant de nationalité française. Ains que l’ont estimé les premiers juges, la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Compte tenu des développements précédents, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
9. D’une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, les conclusions relatives aux dépens qui n’ont pas été exposés dans le présent litige ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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