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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25MA01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juin 2025, N° 2502574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502574 du 2 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n°25MA01596, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me El Attachi demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, dans les quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 qui fonde l’interdiction de retour en litige est frappé d’appel ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont répondu, de manière suffisamment circonstanciée, aux différents moyens soulevés devant eux à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui porte interdiction de retour pour une durée d’un an, vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A… B… à quitter le territoire français et relève que l’intéressé n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Il mentionne également la date à laquelle il est entré en France et fait état de sa situation familiale. M. A… B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 avril 2025 est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, la circonstance que M. A… B… a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a, notamment, obligé à quitter le territoire français sous trente jours, et qui fonde l’interdiction de retour en litige est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… ne justifie pas résider en France, comme il l’affirme, depuis juillet 2014, qu’il ne justifie pas davantage de la régularité du séjour en France de son épouse et de ses enfants majeurs et qu’il s’est soustrait à l’exécution, outre de l’obligation de quitter le territoire sous trente jours, édictée à son encontre le 6 février 2024, de deux précédentes mesures d’éloignement, datées des 1er mars 2019 et 10 juin 2021. Les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, eu égard à la circonstance que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses deux enfants mineurs peut se reconstituer en Tunisie, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A… B… n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an n’est pas disproportionnée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. A… B… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 14 juillet 2014 et s’être maintenu continuellement sur le territoire depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence, à ses côtés, de son épouse, Mme A… B… et de leurs quatre enfants, dont deux sont désormais majeurs, il ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse et de ses enfants majeurs sur le territoire national. Il n’est pas davantage établi que M. et Mme A… B… seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine avec leurs deux enfants mineurs, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, M. A… B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d’embauche du 6 mai 2025 pour un poste de pâtissier oriental et ne peut davantage se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français par la seule production de deux attestations peu circonstanciées. Enfin, s’il ressort d’une attestation du 1er mai 2025 que l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical pour une hypertension sévère, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de M. A… B… de l’un de leurs parents, la vie familiale pouvant, ainsi qu’il a déjà été dit, se poursuivre en Tunisie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. M. A… B… ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations s’agissant de ses deux enfants majeurs à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
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