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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2403599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403599 du 26 août 2025 le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M A…, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation temporaire avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être fondée sur l’article L. 432-1-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités roumaines et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 25 octobre 2023. M. A… a sollicité le 17 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 26 août 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié
M. A… soutient qu’il a été employé par la même société entre mars 2021 et 2023, d’abord à temps partiel puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et indique que son employeur souhaite continuer à l’employer. Les seuls éléments produits, une demande d’autorisation de travail pour un poste en qualité de « manager approvisionnement » et un justificatif de dépôt d’une offre auprès de Pôle Emploi par son employeur, postérieurs à l’arrêté attaqué et le fait que M. A… aurait poursuivi en Roumanie des études dans une université Polytechnique en aérospatiale, que cet emploi lui permettrait de reprendre, ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par ailleurs, si M. A… invoque ses efforts d’intégration et la présence en France, où lui-même ne résidait que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige, de son oncle et de ses cousins, ces seuls éléments ne suffisent pas davantage à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
La décision du 18 octobre 2023 ordonnant la remise de M. A… aux autorités roumaines a été annulée par un jugement du 25 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une obligation de quitter le territoire français aurait alors été prononcée à son encontre à laquelle M. A… n’aurait pas satisfait. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Mais la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur le fait que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que M. A… ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain et qu’ainsi qu’il a été dit, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que la préfète Meurthe et Moselle aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur ces deux motifs.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En quatrième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A… à quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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