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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24DA02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, N° 2402486, 2402487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Oise du 7 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402486, 2402487 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ali Hassani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du de défaut de motivation de l’arrêté.
3. M. B est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2015. Il a obtenu des titres de séjour jusqu’en octobre 2018 puis s’est maintenu irrégulièrement en France, pendant cinq ans, jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en octobre 2023.
4. M. B, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Centrafrique où il a des enfants nés en 2015 et 2017. Sa compagne de même nationalité fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Leurs enfants nés en 2017, 2019 et 2021 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si M. B a obtenu un master de sciences et technologies en 2017, il n’avait pas d’emploi à la date de l’arrêté. Si sa compagne souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en avril 2024 qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Centrafrique.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 et L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Ali Hassani.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 30 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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