Annulation 20 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 23PA03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03931 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 août 2023, N° 23PA03931 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse
Par un jugement n°2014989 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2014989 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2020 et a enjoint à ce dernier de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par une ordonnance n° 23PA03931 en date du 30 août 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par M. B.
Par un arrêt n° 23PA03931 du 6 novembre 2024, la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, si ce dernier ne justifiait pas de l’exécution de l’arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022 par la délivrance d’une autorisation de regroupement familial au profit de l’épouse de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.
Par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’épouse de M. B au titre du regroupement familial.
Aucune observation n’a été enregistrée au greffe de la Cour en réponse à la communication de ce courrier le 12 novembre 2024 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’Etat a exécuté l’arrêt n°21PA03736 du 20 septembre 2022 dans les délais qui lui étaient prescrits. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Mutation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Faute disciplinaire ·
- Astreinte ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Résultat ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Tiré ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation ·
- Domaine public
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.