Rejet 28 avril 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26DA00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2026, N° 2600642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par une ordonnance n°2600642 du 28 avril 2026, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A…, représenté par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle de l’ordonnance n° 2600642 du 28 avril 2026 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de refuser le renouvellement de son titre de séjour, qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il a déposé sa demande il y a près de deux ans et que son recours a été abusivement rejeté par le tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance du 28 avril 2026 est entachée d’irrégularité en l’absence de transmission de sa demande au préfet du Nord et eu égard au délai dans lequel elle est intervenue ;
- sa demande de première instance comportait des moyens permettant au premier juge de statuer ;
- cette demande ne saurait être tardive eu égard au délai raisonnable dont il disposait pour la présenter et dès lors que le préfet a instruit sa demande et lui a délivré plusieurs récépissés ;
- les refus de titre de séjour litigieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Chevaldonnet, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 6 avril 1994, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023. L’intéressé a ultérieurement sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a alors été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2600642 du 28 avril 2026 prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation des refus implicites qui lui ont été opposés. L’intéressé a relevé appel de cette ordonnance dans l’instance n° 26DA00930. Par ailleurs, par la requête susvisée n° 26DA00931, M. A… demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, de l’ordonnance du 28 avril 2026 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent et des dispositions de l’annexe 9 de ce code, que la demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale, dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont l’étranger est titulaire, un tel titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code précité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » dont il était titulaire, le 7 février 2024, par voie postale, conformément aux prescriptions du préfet du Nord. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des démarches qu’il allègue avoir effectué avant cette date, au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. La circonstance que M. A… se soit vu délivrer puis renouveler un récépissé de sa demande pour une durée supérieure au délai de quatre mois précité n’a pas fait obstacle à la naissance et au maintien de cette décision implicite de refus. Ainsi contrairement à ce que fait valoir le requérant, une seule décision implicite de rejet lui a été opposée postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par ailleurs, le requérant ayant présenté sa demande plusieurs semaines après l’expiration des délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, la décision implicite de rejet litigieuse ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme celui d’une première demande d’un nouveau titre de séjour. Par suite, l’urgence ne saurait être présumée, contrairement à ce que M. A… soutient. La seule circonstance invoquée par l’intéressé tenant à l’irrégularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement perdu son emploi en raison de la décision litigieuse. Ainsi, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux et la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la suspension sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance du 26 avril 2026 :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander au juge des référés que la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non d’une ordonnance rendue par un tribunal administratif, dont le sursis à exécution peut être demandé dans les conditions énoncées, notamment, par l’article R. 811-17 du même code. Les conclusions tendant à la suspension de l’ordonnance du 28 avril 2026 sont ainsi manifestement irrecevables.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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