Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24NT03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2024, N° 2316160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2316160 du 22 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 (ancien article L. 513-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 septembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 5 mai 2019. Cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2022. S’il fait état de son concubinage avec une compatriote nigériane qui sollicite l’asile en France, il ne justifie ni de la durée ni de la réalité de cette relation sentimentale par les pièces qu’il produit. Les attestations produites, pas plus que la déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale, au demeurant non datée, ne sont suffisantes pour établir que M. B serait le père de l’enfant de sa concubine. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 (ancien article L. 513-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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