Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25DA00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00243 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 janvier 2025, N° 2404839 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 31 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2404839 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France pour la période qui excède un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Shahena Syan puis par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre la France et Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d’Amérique du 23 avril 2005 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. A, né à Sainte-Lucie en 1983, a déclaré être entré en Martinique en 1998. Il a effectué des allers-retours entre Sainte-Lucie et la Martinique. Il a été incarcéré à partir de 2008. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle et a été expulsé vers Sainte-Lucie en février 2013.
5. M. A est revenu en Martinique en octobre 2013. Il a obtenu un titre de séjour « parent d’enfant français » à partir de novembre 2015. Ce titre n’a pas été renouvelé en 2019.
6. M. A a rejoint la métropole en juillet 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en novembre 2023.
7. M. A a été condamné douze fois à une peine de prison, dont une fois à trois ans de prison et les dernières fois en novembre 2023 et mars 2024, notamment pour des faits en relation avec des vols ou le trafic de stupéfiants. Il a été incarcéré en novembre 2023 pour conduite sous stupéfiants, sans assurance et sans permis en récidive.
8. Si M. A a déclaré vivre avec une ressortissante française, il ne l’a pas désignée comme personne à prévenir lorsqu’il a été incarcéré en novembre 2023 et n’a eu aucun parloir avec elle avant mars 2024.
9. M. A est le père de quatre enfants nés en 2006, 2014, 2015 et février 2024 de ses relations avec trois ressortissantes françaises.
10. Toutefois, M. A n’a pas l’autorité parentale sur l’aîné qu’il n’a reconnu qu’en 2013. Pour ses trois premiers enfants, sa contribution avant sa détention à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté ne ressort pas des pièces du dossier et il ne les a pas appelés en détention. Cette contribution n’est pas plus établie pour le dernier enfant.
11. M. A a la nationalité sainte-lucienne même si ses parents résident en Martinique. Si son enfant né en 2004 vit en métropole, il a la même nationalité et pourra donc rejoindre son père ou lui rendre visite à Sainte-Lucie.
12. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France pour la période qui excède un an a été annulée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 412-5, L. 423-7, L. 432-1, L. 611-1, 5° et L. 612-6 et suivants du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Caroline Nouvian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00243
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Juge
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Polluant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Air ·
- Environnement ·
- Concentration ·
- Asthme ·
- Lien
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai
- Université ·
- Formation continue ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Date ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun ·
- Appel ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Recherche scientifique ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Attribution ·
- Analyse chimique ·
- Structure ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche ·
- Cession ·
- Sursis à exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.