Rejet 7 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 janvier 2025, N° 2404991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, dans l’attente de son départ à destination de son pays d’origine, dans le département de Vaucluse.
Par un jugement n° 2404991 du 7 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée et méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense définis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est attaquable par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de fondement juridique en ce qu’elle trouve sa base légale sur la décision portant obligation de quitter le territoire français non notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1976, est entré en France en janvier 2010 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « vie privée et familiale ». Le 18 mars 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 17 décembre 2024, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, dans l’attente de son départ à destination de son pays d’origine, dans le département de Vaucluse. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 et a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 décembre suivant.
Sur la régularité du jugement rejetant comme irrecevable les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 juillet 2024 :
3. Aux termes des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. L’arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 23 juillet 2024, qui rejette la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par l’appelant, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour en France pour une durée de deux ans, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé à M. B le 24 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé à l’administration puis acheminé à cette adresse le 25 juillet 2024. Toutefois, le pli recommandé a été retourné à l’administration le 13 août 2024 revêtu d’une case cochée mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, si l’appelant allègue ne pas avoir reçu d’avis de passage de la poste et soutient que le moyen de transmission est inapproprié au regard de la gravité de la décision, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception selon laquelle M. B a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Aucune disposition n’impose, par ailleurs, un mode de transmission différent que celui par lequel le pli à été envoyé à l’appelant. Ainsi, l’arrêté en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 25 juillet 2024 et la requête présentée le 24 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, demeure tardive. Par suite, M. B n’est ni fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 décembre 2024 :
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 juillet 2024 pris à l’encontre de M. B revêt un caractère définitif en raison de l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à son encontre. L’appelant ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’illégalité de ce premier arrêté pour soutenir que le second arrêté du 17 décembre 2024 l’assignant à résidence serait dépourvu de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Deleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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