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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25PA01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2316898/1-1, 2400241/1-1, 2427356/1-1 et 2500556/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en deuxième lieu, la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en troisième lieu, la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en dernier lieu, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n°s 2316898/1-1, 2400241/1-1, 2427356/1-1 et 2500556/1-1 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision non-formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A…, a rejeté les requêtes n°s 2427356/1-1 et 2500556/1-1 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n°s 2316898/1-1 et 2400241/1-1.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’insuffisante de motivation ;
- le préfet n’a pas procéder à un examen sérieux et circonstancié de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour répondre au moyen de M. A… tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont expressément rappelé les dispositions légales applicables, et ont suffisamment analysé la situation personnelle invoquée par l’intéressé, notamment la durée et les conditions de son séjour, ainsi que les éléments produits à l’appui de la demande, dont ceux relatifs à son insertion professionnelle. La circonstance qu’ils n’aient pas expressément répondu à son argumentation, au demeurant inopérante, fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas utilement invocable, et sur la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur normative, demeure sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le jugement attaqué satisfait aux conditions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 435-4 du même code, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, en produisant des relevés bancaires de livret A, des attestations de recharges mensuelles Navigo et des attestations de demande d’asile ou encore de droits à l’assurance maladie, la durée de son séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. De plus, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en tant que maçon carreleur depuis le 1er juin 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, en produisant une attestation de son employeur ainsi que quelques bulletins de salaire, le requérant ne justifie pas d’une insertion suffisamment stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels au séjour. Par ailleurs, M. A…, qui est sans charge de famille en France et qui réside chez son frère, détenteur d’une carte de résident et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision attaquée. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 11 du jugement.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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