Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2025, N° 2207772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a procédé au retrait de ses délégations de signature et de fonctions en tant que première adjointe, de condamner cette commune à lui verser les indemnités qu’elle n’a pas perçues entre les mois de septembre 2022 et de décembre 2022 et la somme d’un euro au titre du préjudice moral et d’enjoindre au conseil municipal de la commune de lui adresser des excuses publiques.
Par un jugement n° 2207772 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Camille Robiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) de condamner la commune d’Ablain-Saint-Nazaire à lui verser une somme de 2 085,92 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de son fils en qualité d’adjoint administratif stagiaire ayant été valablement signé par ses soins en l’absence du maire à cette date, et aucun élément du dossier ne démontrant son incapacité à exercer ses fonctions dans un climat serein ;
- l’arrêté a été pris par le maire pour des motifs électoraux et en réaction à la procédure engagée par son fils contre son licenciement, de sorte qu’il est fondé sur des motifs étrangers au bon fonctionnement de la commune ;
- elle a subi un préjudice financier de 2 085,92 euros du fait de l’illégalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées en première instance par le mémoire complémentaire du 20 septembre 2023 et constituaient ainsi des conclusions nouvelles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robiquet, représentant Mme A…, et celles de Me Robillard, représentant la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a rapporté son arrêté du 5 juin 2020 portant délégations de signature et de fonctions à Mme C… A…, première adjointe au maire.
2. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cet arrêté, de condamner la commune d’Ablain-Saint-Nazaire à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi et d’enjoindre au conseil municipal de la commune de lui adresser des excuses publiques. Elle relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant que Mme A… n’établissait pas l’absence ou l’empêchement du maire pour signer l’arrêt du 1er septembre 2021 portant nomination de son fils en qualité d’adjoint administratif stagiaire et qu’elle avait des difficultés pour travailler dans un climat serein doivent s’analyser comme une contestation de l’appréciation portée par les premiers juges qui relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
6. En premier, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la prise de ses fonctions en mai 2022, la nouvelle secrétaire de mairie de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a informé le maire de la commune d’une anomalie constatée dans la rémunération de M. A…, fils de Mme A…, recruté en qualité d’adjoint administratif stagiaire par un arrêté du 1er septembre 2021 signé par Mme A…. Soutenant ignorer ce recrutement, le maire a évoqué la situation lors d’une réunion en juillet 2022 à laquelle ont participé les adjoints de la commune, notamment Mme A… qui, s’étant estimée prise à partie et ayant regretté l’absence de soutien de ses collègues, a présenté, après cette réunion, sa démission par un courrier du 29 juillet 2022 motivé par les difficultés à travailler dans un climat serein.
7. Dans un tel contexte, et à supposer même qu’il aurait demandé à Mme A… de renoncer à sa démission, le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la réaction de Mme A… avait altéré son lien de confiance avec celle-ci.
8. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué a été pris en réaction à la requête formée par son son fils contre la décision du 9 août 2022 ayant refusé de le titulariser à l’issue de son stage, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 19 septembre 2022, après l’édiction de l’arrêté attaqué.
9. En dernier lieu, si le maire a évoqué le retrait des délégations de signature et de fonctions en décembre 2022 dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection d’un nouveau conseil municipal, l’arrêté attaqué a été édicté avant les démissions de conseillers municipaux des 30 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2022 qui ont rendu nécessaire l’organisation de nouvelles élections municipales en application de l’article L. 270 du code électoral et, par suite, cet arrêté était dépourvu de finalité électorale lorsqu’il a été pris.
10. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme ayant été inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale.
11. Il résulte de ce qui précède, alors même qu’elle a été maintenue dans ses fonctions de première adjointe par une délibération du conseil municipal du 15 septembre 2022, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er septembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire à lui verser une somme de 2 085,92 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ablain-Saint-Nazaire sur le même fondement en mettant à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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