Rejet 17 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2025, N° 2501241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son accès au territoire français.
Par une ordonnance n° 2501241 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 25TL01013, M. B, représenté par Me Maïga demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son accès sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Le requérant n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit en première instance la décision attaquée ce qui a conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande pour ce motif d’irrecevabilité. En appel M. B ne critique pas ce motif d’irrecevabilité mais se borne à critiquer la légalité de la décision administrative attaquée. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le tribunal au regard des dispositions de l’article R. 412-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l’article R. 222-1 également précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL01013
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