Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2402044 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2402044 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B…, représenté par Me Monfront, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont la cour fixera le montant en équité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 8 août 2003, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2019. Le 22 décembre 2022, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, titre dont il a demandé le renouvellement le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 25 avril 2024. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
5. M. B… fait valoir à hauteur d’appel que le préfet de l’Aisne ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de l’absence d’autorisation de travail dès lors que son employeur, la société BF Aisne, avait préalablement présenté une demande d’autorisation de travail sur la plateforme ANEF dans la perspective de son recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’aucune information relative au traitement de cette demande n’apparaît sur cette plateforme, ce qui n’est au demeurant pas démontré par la seule production d’un courriel adressé à la préfecture le 27 mars 2024, l’intéressé ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée, laquelle relève que la demande d’autorisation de travail déposée le 13 décembre 2023 a été clôturée par la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère en l’absence de réponse de l’employeur à plusieurs demandes de compléments. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’intervention de cette décision implicite de rejet, le préfet de l’Aisne aurait été saisi d’une nouvelle demande d’autorisation de travail concernant M. B… qui aurait été pendante à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que le requérant ne présentait pas d’autorisation de travail délivrée par le service compétent. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut notamment de son ancienneté de séjour, de son insertion professionnelle et de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance lorsqu’il était mineur, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « menuisier installateur » en 2022 et a ensuite conclu, le 12 août 2022, un contrat d’apprentissage dans le domaine de la restauration pour une durée de deux ans à la suite de son inscription en CAP cuisine. Toutefois, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il poursuivait toujours cet apprentissage à la date de la décision. S’il justifie avoir également occupé à compter du 5 avril 2023 sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel un emploi en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide au sein de la société BF Aisne, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin le 27 mars 2024. A cet égard, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la nouvelle demande d’autorisation de travail déposée le 13 novembre 2024 et du formulaire de demande d’autorisation de travail rempli et établi à la date du 19 mai 2025 par cet employeur pour un poste de plongeur en restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces circonstances étant postérieures à la décision contestée. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne fait pas état de liens personnels d’une ancienneté ou d’une intensité particulières tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Les circonstances qu’il maîtrise la langue française, qu’il dispose de son propre logement, qu’il exerce une activité bénévole depuis mars 2020, ou encore, qu’il justifie d’une licence dans un club de football pour la saison 2021-2022, ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisants au sein de la société française. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions énoncées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. B… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sonia Monfront.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 10 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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