Rejet 7 août 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2418897 du 7 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C…, représenté par Me Cochelard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté contestés étaient ambigus et contradictoires, dès lors qu’il était indiqué un délai de deux mois pour former un recours gracieux ou hiérarchique, qu’il n’était pas précisé que l’exercice de ces recours administratifs prorogent le délai de recours contentieux et que le délai de recours contentieux d’un mois est incompatible avec la prolongation de deux mois de ce délai ;
- les moyens soulevés en première instance sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». L’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français lui a été notifié le 7 novembre 2024 et comportait la mention du délai de recours contentieux d’un mois, ainsi que, en lettres capitales, la mention « attention, le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». La mention du délai de deux mois de présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique n’était pas de nature à induire en erreur l’intéressé. Dès lors, le délai d’un mois du recours contentieux lui était opposable. Il est constant que la demande de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 décembre 2024, postérieurement à l’expiration de ce délai. C’est par suite à bon droit que la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C… au motif qu’elle était manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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