Rejet 14 novembre 2023
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24DA00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2023, N° 2103767 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Collectif Citoyen Montagnytois a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Montagny-en-Vexin a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103767 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, l’association Collectif Citoyen Montagnytois, représenté par Me Julie Abrassart, demande à la cour :
1°) avant dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente d’un nouveau vote du plan local d’urbanisme avec un avis éclairé des conseillers municipaux ;
2°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cette délibération et cette décision de rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montagny-en-Vexin une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Montagny-en-Vexin, représentée par Me Antoine Tourbier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si une illégalité entachait le plan local d’urbanisme, au prononcé d’un sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l’association Collectif Citoyen Montagnytois de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, l’association Collectif Citoyen Montagnytois, représenté par Me Julie Abrassart, déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande qu’il soit donné acte de son désistement et qu’il ne soit prononcé aucune condamnation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Montagny-en-Vexin, représentée par Me Antoine Tourbier, acquiesce au désistement de l’association Collectif Citoyen Montagnytois mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de l’association Collectif Citoyen Montagnytois est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association Collectif Citoyen Montagnytois la somme que réclame la commune de Montagny-en-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Collectif Citoyen Montagnytois.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montagny-en-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif Citoyen Montagnytois et à la commune de Montagny-en-Vexin.
Fait à Douai, le 10 avril 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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