Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 nov. 2024, n° 22VE00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2022, N° 1900042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La région Centre, devenue la région Centre-Val de Loire, a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
à titre principal, de condamner in solidum la société Quatro Architecture, la société 36 Plans, la société Boireau, représentée par son liquidateur M. A…, et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 208 744,55 euros TTC en réparation des désordres survenus dans l’atelier de fonderie et de modelage du lycée Henri Brisson à Vierzon, de condamner in solidum la société Quatro Architecture et la société 36 Plans à lui verser la somme de 178 358 euros TTC correspondant à la différence entre le coût de réfection de 16 et 33 machines, au titre du défaut de conseil ;
à titre subsidiaire de condamner la société Quatro Architecture et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 208 744,55 euros TTC au titre des désordres qui ne seront pas considérés comme de nature décennale ;
et, en tout état de cause, de condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 57 905 euros TTC au titre des frais d’avocat, des frais d’huissier et des frais d’expertise et de mettre in solidum à la charge des défendeurs le versement des dépens et de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900042 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d’Orléans :
a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la région Centre-Val de Loire contre la compagnie d’assurance MAF, assureur de la société Quatro Architecture, et les conclusions d’appel en garantie de la société Quatro Architecture contre le bureau technique 36 Plans ;
a condamné la société Quatro Architecture à lui verser la somme de 178 358 euros TTC en réparation des désordres affectant l’atelier modelage et la somme de 79 444,73 euros au titre des frais d’expertise, d’avocat et d’huissier, ces sommes étant assorties des intérêts capitalisés ;
a condamné la société Bureau Véritas Construction à garantir la société Quatro Architecture des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % ;
a condamné la société Quatro Architecture à garantir la société Bureau Véritas Construction de cette dernière condamnation à hauteur de 15 % ;
a condamné la société 36 Plans à garantir la société Bureau Véritas Construction de cette dernière condamnation à hauteur de 15 % ;
a condamné la société Boireau, représentée par son liquidateur, à garantir la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 60 % ;
a mis à la charge de la société Quatro Architecture le versement à la région Centre-Val de Loire de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mars 2022 et le 24 août 2023, la société Quatro Architecture et la Mutuelle des Architectes Français Assurances, représentées par Me Meunier, avocate, demandent à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
de rejeter la demande de la région Centre et, subsidiairement, toute demande formée à leur encontre ;
3°)
plus subsidiairement, en cas de condamnation, de condamner in solidum la société Boireau représentée par son liquidateur et le Bureau Véritas à garantir intégralement le cabinet Quatro Architecture ;
4°)
de mettre à la charge de la région Centre et de tout succombant le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée, celui-ci ne pouvant alerter la région sur le risque d’insuffisance de raccordement des machines, ce besoin ayant été préalablement étudié et défini par une société spécialisée ;
la région ayant pris possession des locaux en septembre 2011 et ayant payé les entreprises, la réception de l’ouvrage est intervenue tacitement ; le caractère décennal des désordres ne fait pas de doute ;
si la cour reconnaît la responsabilité du maître d’œuvre, elle concerne principalement le Bet 36 Plans qui disposait de la compétence lui permettant de douter de l’étude précédemment réalisée ; la réglementation Atex (atmosphères explosibles) relevait du Bet 36 Plans ;
la société exposante doit être exonérée en raison de la faute du maître d’ouvrage ;
le maître d’œuvre ne peut être condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser la somme de 178 358 euros TTC au titre du remplacement des 17 machines dont le raccordement n’était pas prévu, d’une part, parce que le nombre de 16 machines en besoin de réfection a été défini dans l’étude préalable précitée et, d’autre part, parce que le dommage dont il est demandé réparation conduit à une amélioration de l’ouvrage et n’est donc pas réparable ; l’architecte n’a pas été chargé de contrôler la pertinence des choix techniques relatifs à l’extraction des poussières des machines ;
en cas de condamnation, elle doit être garantie par la société Boireau représentée par son liquidateur judiciaire, par M. B… et par le Bureau Véritas ;
le préjudice correspondant au coût de raccordement des machines autres que les 16 objets de l’expertise doit être rejeté ; les frais d’avocat, d’huissier et d’expertise relèvent soit des dépens, soit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 30 juin 2023 et le 7 février 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Gauch, avocat, demande à la cour :
1°)
à titre principal, de rejeter la requête de la société Quatro Architecture et de la MAF ;
2°)
à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Quatro Architecture, la société 36 Plans, la société Boireau représentée par son liquidateur et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 208 744,55 euros TTC en réparation des désordres ayant affecté le lycée Henri Brisson, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement au greffe de la requête et capitalisation de ces intérêts ;
3°)
très subsidiairement, de condamner in solidum la société Quatro Architecture et la société 36 Plans à lui verser la somme de 178 658 euros TTC correspondant à la différence entre le coût de réfection de 16 et de 33 machines, au titre du défaut de conseil ;
4°)
de mettre à la charge de la société Quatro Architecture et de la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu’il appartenait au maître d’œuvre d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de relier non pas seulement 16 machines mais la totalité des 33 machines au système d’extraction à mettre en place ;
à titre subsidiaire, il y a eu réception tacite ;
elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Quatro Architecture, de la société 36 Plans, de Me Zanni liquidateur de la société Boireau et de la société Bureau Véritas au titre de la responsabilité décennale à hauteur de la somme de 208 744,55 euros TTC ;
à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation de la société Quatro Architecture à lui verser la somme de 178 658 euros TTC au titre du raccordement des 17 machines restantes et la somme de 79 444,73 euros TTC au titre des frais d’expertise, d’avocat et d’huissier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 juillet 2022 et 31 juillet 2023, la société Bureau Véritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, avocate, demande à la cour :
1°)
d’annuler le jugement attaqué ;
2°)
à titre principal, de rejeter les prétentions formées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
3°)
à titre subsidiaire, de rejeter toute condamnation solidaire et/ou in solidum à son encontre, d’ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité en limitant sa part d’imputabilité à la somme de 3 800 euros HT et de condamner in solidum la société Quatro Architecture, Me Zanni en sa qualité de liquidateur de la société Boireau et de réserver une part de condamnation à M. D… pour l’entreprise 36 Plans ;
4°)
de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, compte tenu de sa mission, elle n’a commis aucune faute en sa qualité de contrôleur technique ; elle n’est pas responsable du défaut de raccordement des machines ; les machines étaient exclues de sa mission ;
à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la société Boireau et la société Quatro Architecture ; le Bet 36 Plans a également commis de nombreux manquements ;
les prétentions de la région formées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées ; les travaux n’ont pas été réceptionnés ; les désordres ne sont pas imputables à son intervention ; sur le fondement contractuel, elle n’a commis aucune faute ; les préjudices ne sont pas justifiés ;
elle ne peut être condamnée in solidum avec les constructeurs ;
en vertu de l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction, les sommes mises à la charge du contrôleur technique ne peuvent excéder sa part de responsabilité ;
en cas de condamnation, sa responsabilité doit être limitée à 3 800 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. D… entrepreneur individuel ayant exercé sous la dénomination 36 Plans représenté par Me Bouillaguet, avocate, demande à la cour de :
1°)
rejeter la requête de la société Quatro Architecture et de la MAF et toute demande dirigée à son encontre ;
2°)
de mettre à la charge de la société Quatro Architecture et de la MAF ou, à défaut, de tout succombant le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II soutient que :
le maître d’ouvrage ne peut rechercher sa responsabilité ;
à titre subsidiaire, il a seulement rédigé le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), n’est jamais intervenu dans la surveillance du chantier et n’avait pas à attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la procédure Atex ; il n’y a jamais eu de demande complémentaire sur le rapport de la société Lytec qui fait état de 16 outils à raccorder ; le raccordement de 33 machines représente une amélioration ; seuls les frais d’expertise peuvent éventuellement être pris en charge par la partie perdante.
Par un courrier du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la société Quatro Architecture tendant à être garantie par la société Boireau, prise en la personne de son liquidateur, des condamnations prononcées à son encontre sur un fondement contractuel sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Camenen,
les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
et les observations de Me Rasamoelina pour la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
La société Quatro Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2022 en tant que le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Quatro Architecture à verser à la région Centre-Val de Loire la somme de 178 358 euros TTC en réparation des désordres affectant l’atelier modelage du lycée Henri Brisson de Vierzon et la somme de 79 444,73 euros au titre des frais d’expertise, d’avocat et d’huissier, et demandent, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Boireau représentée par son liquidateur et du Bureau Véritas à la garantir intégralement. La région Centre-Val de Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et forme, à titre subsidiaire, des conclusions d’appel incident contre la société Quatro Architecture et d’appel provoqué contre les autres constructeurs. Par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, la société Bureau Véritas Construction demande à la cour d’annuler ce même jugement en tant que le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à garantir la société Quatro Architectures à hauteur de 10 %, des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter des conclusions présentées contre elle et, à titre subsidiaire, de faire application d’une clause limitative de responsabilité et de condamner in solidum de la société Quatro Architecture et Me Zanni, liquidateur judiciaire de la société Boireau, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions de la société Quatro Architecture :
Il ressort du dossier de première instance que la société Quatro Architecture a demandé, dans son mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2021, la condamnation du seul Bureau Véritas à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur un fondement contractuel. Ainsi, ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à la condamnation in solidum de la société Boireau représentée par son liquidateur et du Bureau Véritas à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur un fondement contractuel sont nouvelles et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la société Quatro Architecture :
En ce qui concerne le fondement juridique de la responsabilité des constructeurs :
La responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale dans l’hypothèse où une réception tacite des travaux est intervenue.
Il résulte de l’instruction que les travaux de restructuration de l’atelier de modelage du lycée Henri Brisson de Vierzon n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Si la région a pris possession des locaux le 1er septembre 2011 et a réglé 95 % du solde du marché à l’entreprise de travaux, la société Boireau, le 7 décembre 2011, elle a mis cette dernière en demeure de transmettre un dossier complet de l’installation et de préciser les actions à entreprendre pour remédier aux désordres par un courrier du 26 octobre 2012 dans lequel elle a expressément indiqué que les travaux ne sont pas réceptionnés. La société Quatro Architecture a également mis en demeure l’entreprise de travaux de remédier aux désordres dans un courrier du 5 novembre 2012 auquel la société Boireau a répondu le 8 novembre 2012 sans remettre en cause l’absence de réception des travaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les parties ne peuvent être regardées comme ayant eu la commune intention de procéder à une réception tacite au 7 décembre 2011. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’elles aient eu ultérieurement cette intention. Aucune réception n’étant ainsi intervenue la responsabilité des constructeurs ne peut pas être recherchée, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Quatro Architecture :
En premier lieu, la société Quatro Architecture soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle ne pouvait alerter la région sur le risque d’insuffisance de raccordement des machines au système d’extraction des poussières, ce besoin ayant été préalablement étudié et défini par une société spécialisée, la société Lytec.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’annexe au cahier des clauses administratives générales du marché de maîtrise d’œuvre conclu par la société Quatro Architecture, que cette dernière s’est vu confier outre une mission de base, une « mission complémentaire de suivi des travaux de la reconfiguration des locaux affectés à la section modelage fonderie du lycée dont la première phase a porté sur l’étude de la réimplantation des machines (relevés complémentaires, permis ou déclaration de travaux, choix des produits et procédés à mettre en œuvre notamment technique de ventilation extraction etc…) ». Ainsi, en sa qualité de maître d’œuvre des travaux de restructuration de l’atelier de modelage du lycée, la société Quatro Architecture était notamment chargée de concevoir un procédé d’extraction des poussières permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations et la sécurité des usagers. Sa mission s’étendait notamment au contrôle de la pertinence des choix techniques relatifs à l’extraction des poussières des machines en faisant appel en tant que nécessaire à un bureau d’études spécialisé.
Par ailleurs, si la région a remis à la société Quatro Architecture l’étude préalable effectuée par la société Lytec, d’une part, cette étude ne figurait pas dans le dossier de consultation des entreprises et, d’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle répondait à un besoin différent antérieurement exprimé par les enseignants et relatif à l’optimisation des surfaces de l’atelier. Cette étude ne constituait pas un état des lieux complet permettant de déterminer les besoins de la région. Au demeurant, si cette étude identifiait 16 machines sur les 33 que comportait l’atelier comme étant reliées au système d’aspiration, elle ne recommandait nullement de conserver une telle configuration ou de limiter les travaux de réfection à ces seules machines, mais elle préconisait au contraire de revoir globalement le système d’aspiration des poussières et de procéder prioritairement à « une refonte complète de l’installation », l’aspiration sur les machines n’étant pas suffisante et les poussières n’étant que très partiellement évacuées. D’ailleurs, les articles 8.1 et 8.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6 « chauffage – ventilation » des travaux de réhabilitation de l’atelier de modelage ont prévu la dépose et l’évacuation de l’installation d’aspiration existante et le remplacement du réseau des gaines d’aspiration des poussières existant, cette rénovation complète du système d’évacuation des poussières devant faire l’objet d’une solution validée par le maître d’œuvre. Ainsi, la société Quatro Architecture n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait en tout ou partie exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de la région au motif qu’une étude préalable avait été réalisée concernant le réaménagement de l’atelier.
En deuxième lieu, la société Quatro Architecture soutient qu’en faisant le choix de ne remplacer que 16 machines conformément à l’étude préalable de la société Lytec, le maître d’ouvrage a commis une faute de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, l’étude précitée ne préconisait nullement de maintenir à l’identique le système d’aspiration des poussières de l’atelier de modelage mais au contraire de procéder à sa refonte complète. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que lors de la consultation de maîtrise d’œuvre, la région aurait fait le choix de ne remplacer que 16 des 33 machines de l’atelier ou de ne revoir le système d’aspiration des poussières que pour ces 16 machines.
En troisième lieu, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n’ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Le titulaire du marché reste seul tenu, à l’égard de celui-ci, de l’exécution du contrat tant pour les travaux qu’il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant.
Il résulte de ce qui précède que dans ses rapports avec la région, la société Quatro Architecture ne peut utilement soutenir que la responsabilité des désordres concernerait principalement son sous-traitant, l’entreprise Bet 36 Plans, au motif qu’elle disposait de la compétence lui permettant de douter de l’étude réalisée par l’entreprise Lytec concernant le réaménagement de l’atelier et qu’il lui revenait de mettre en œuvre la réglementation concernant l’atmosphère explosive.
En quatrième lieu, la société Quatro Architecture soutient que le raccordement de 33 machines au système d’aspiration des poussières représente une amélioration de l’ouvrage qui n’est pas indemnisable. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise judiciaire a tenu compte de cette amélioration consistant à raccorder l’ensemble des machines de l’atelier au système d’aspiration des poussières pour évaluer le préjudice subi par la région. Alors que cette dernière estimait le coût global de réfection de l’installation à la somme de 346 806,71 euros TTC, l’expert a préconisé de le ramener au total à la somme de 208 744,55 euros TTC. Dans ces conditions, la société Quatro Architecture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a fixé le montant des désordres à la somme de 178 358 euros TTC par rapport au coût du raccordement de 17 machines.
Enfin, il résulte de l’instruction que la région a sollicité l’indemnisation des frais d’huissier, des frais de l’expertise décidée par le tribunal de grande instance de Paris et des frais d’avocat en lien avec cette expertise, exposés par elle entre 2012 et 2017. Contrairement à ce que soutient la société Quatro Architecture, ces dépenses ne se rattachent ni aux dépens de l’instance, ni aux frais non compris dans les dépens mais sont en tout ou partie indemnisables dès lors qu’elles sont utiles pour la détermination du préjudice indemnisable.
Sur les conclusions de la société Quatro Architecture tendant à être garantie intégralement par la société Bureau Véritas Construction et les conclusions d’appel incident de la société Bureau Véritas Construction :
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, désormais repris par son article L. 125-1 : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de son article L. 111-24 alors en vigueur, repris par son article L. 125-2 : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
En premier lieu, la société Quatro Architecture n’apporte aucune précision ou justification de nature à établir qu’elle devrait être garantie intégralement par la société Bureau Véritas Construction.
En second lieu, la société Bureau Véritas Construction soutient que, compte tenu de la nature même de sa mission, de l’objet du contrat de contrôle technique qui lui a été confié par la région et des responsabilités encourues par l’architecte et l’entreprise de travaux, sa propre responsabilité ne peut être engagée, de sorte qu’elle ne peut être tenue de garantir la société Quatro Architecture de ses condamnations.
Toutefois, si la société Bureau Véritas Construction n’était pas chargée de concevoir, diriger, surveiller ou exécuter les travaux de réhabilitation de l’atelier de modelage, en particulier de proposer une solution technique pour l’aspiration des poussières, la région lui a cependant confié, par un acte d’engagement du 18 décembre 2008, une mission de contrôle technique concernant ces travaux et portant non seulement sur la solidité des existants et l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées mais aussi sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Aux termes des annexes à la proposition d’honoraires de la société Bureau Véritas Construction du 28 mars 2008, la mission relative à la sécurité des personnes s’étendait aux aménagements mobiliers et équipements spécifiques des activités professionnelles visés par les règlements de sécurité. Ainsi, si l’article 1er des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction annexées à cette proposition d’honoraires faisait référence à la norme NF P 03-100 qui exclut dans son article 4.2.7 l’intervention du contrôleur technique sur « les aménagements spécifiques des activités professionnelles », le contrat de contrôle technique souscrit en l’espèce par la société Bureau Véritas Construction lui imposait au contraire de se prononcer sur ces aménagements pour assurer la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public. Ainsi, la société Bureau Véritas Construction n’est pas fondée à soutenir que le dispositif d’aspiration des poussières de l’atelier était étranger à sa mission. Elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité au motif que par un avenant au contrat de contrôle technique du 24 février 2012, la région lui a demandé de mener une étude de fonctionnement sur les installations du système d’aspiration de l’atelier, cette nouvelle prestation étant sans incidence sur la mission qui lui a été initialement confiée et visant à assurer la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public. Si le rapport d’expertise judiciaire identifie une responsabilité prépondérante de l’entreprise de travaux et de l’architecte dans la survenance des désordres, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer totalement le contrôleur technique de sa propre responsabilité au regard de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres affectant l’atelier de modelage entraînaient un risque majeur d’explosion dont le contrôleur technique devait avertir le maître d’ouvrage. En raison de l’absence de conseil de la part de la société Bureau Véritas Construction, l’expert a proposé de retenir à la charge du contrôleur technique une imputabilité dans la survenance des désordres de 5 à 10 %. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère majeur du risque d’explosion relevé par l’expert, il y a lieu de retenir que la responsabilité du contrôleur technique est engagée à concurrence de 10 % du montant des désordres. Par ailleurs, si la société Bureau Véritas Construction sollicite l’application de l’article 5 des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction annexées à sa proposition d’honoraires du 28 mars 2008, selon lesquelles « dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôle technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue », soit en l’espèce au-delà de 3 800 euros selon la société Bureau Véritas Construction, à supposer même que les parties à l’acte d’engagement du 18 décembre 2008 aient entendu donner valeur contractuelle à cette clause, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être opposée par le contrôleur technique dans sa responsabilité vis-à-vis de l’architecte qui n’est pas partie à ce contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances, d’une part, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Quatro Architecture à indemniser la région Centre-Val de Loire, et, d’autre part, les sociétés requérantes et la société Bureau Véritas Construction ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a condamné cette dernière à garantir l’architecte à concurrence de 10 % des condamnations prononcées contre lui.
Sur les conclusions d’appel provoqué de la société Bureau Véritas Construction :
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal de la société Quatro Architecture ne conduit pas à une aggravation de la situation de la société Bureau Véritas Construction. Par suite, ses conclusions tendant au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et à être garantie par Me Zanni, pris en sa qualité de liquidateur de la société Boireau, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Centre-Val de Loire et M. B…, qui ne sont pas parties perdantes, versent une quelconque somme à la société Quatro Architecture ou à la société Bureau Véritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Quatro Architecture le versement de la somme de 1 000 euros à la région Centre-Val de Loire et de la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Quatro Architecture est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetées.
Article 3 : La société Quatro Architecture versera la somme de 1 000 euros à la région Centre-Val de Loire et la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quatro Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la région Centre-Val de Loire, à Me Zanni, pris en sa qualité de liquidateur de la société Boireau, à la société Bureau Véritas Construction et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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