Rejet 8 août 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 août 2025, N° 2504670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 décembre 2024 contre la décision du 10 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme D… C… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
Par une ordonnance n° 2504670 du 8 août 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 août 2025, Mme C… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…). »
2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance dont Mme C… demande l’annulation rejette une demande présentée par son fils, M. A…. Mme C… n’était pas partie à cette instance devant le tribunal administratif de Nantes et n’a pas été mise en cause par ce dernier. Elle n’a pas ainsi la qualité de partie en première instance, au sens de l’article R. 811-1 précité, et n’a, par suite, pas qualité pour relever appel de l’ordonnance attaquée. Par suite et alors que Mme C… n’est au demeurant pas représenté par un avocat en appel, la requête de l’intéressée, qui n’est pas susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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