Rejet 14 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2506388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n°2506388 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 25LY02909, M. A… B…, représenté par Me Bescou (SELARL BSG Avocats et Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 2005 à Sfax (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses déclarations le 21 mai 2021. Par une ordonnance de placement provisoire du 28 mai 2021, puis un jugement en assistance éducative du 1er juin 2021, il a été confié provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Il a ensuite été pris en charge par une association et bénéficié d’un « contrat jeune majeur » à compter du 1er juin 2023, ce qui lui a permis de suivre une formation en vue de la préparation au CAP « production et service en restauration » qu’il n’a toutefois pas obtenu. M. A… B… a sollicité le 22 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 14 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, alors que la décision portant refus de séjour comporte une analyse précise et complète de la demande de M. A… B…, et qu’elle fait notamment état de la formation professionnelle suivie par l’intéressé, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, et de l’erreur de droit qui en résulterait, ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5.
Pour refuser de délivrer à M. A… B… le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de l’assiduité de son parcours dès lors qu’il cumulait 21 heures d’absence non justifiées pour le premier semestre de l’année 2022-2023, et 74 heures d’absence non justifiées pour le second semestre de la même année et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
6.
Si M. A… B… fait valoir que les absences mentionnées au point précédent seraient la conséquence de problèmes de santé, il ne l’établit pas. S’il se prévaut de la bonne appréciation portée sur son parcours par la conseillère en économie sociale et familiale qui l’a accompagné et de deux attestations de gérants d’établissements de restauration rapide dans lesquels il a travaillé, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, alors qu’il a échoué à obtenir le CAP. En outre, si M. A… B… fait valoir qu’il n’aurait plus aucun lien avec les membres de sa famille, il n’apporte aucun élément ni aucune explication sur ce point, alors qu’il ne conteste pas que ses parents, son frère et sa sœur résident en Tunisie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il ne peut donc être regardé comme dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
8.
Si M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise et des liens amicaux qu’il a noués, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son entrée dans notre pays, si bien que le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
9.
En quatrième lieu, le refus de l’autorité préfectorale de faire usage de son pouvoir de régularisation n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments relatifs à la vie privée et familiale et à l’expérience professionnelle de l’intéressé, qui ne saurait utilement à ce titre invoquer les orientations contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
10.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons exposées au point 8, et en l’absence de toute précision dans l’argumentation soulevée, de celui tiré de ce que la mesure d’éloignement, malgré ses effets propres, aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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