Annulation 21 juillet 2023
Annulation 6 février 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 24PA01777 et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2024, 20 mars et 3 juin 2025, la Fédération générale Force Ouvrière construction, représentée par Me Forgione, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fixé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de consultation du Haut Conseil du dialogue social n’a pas été respectée, dès lors, d’une part, qu’une partie de ses membres titulaires et deux personnalités qualifiées n’ont pas été consultées et, d’autre part, qu’aucun compte-rendu de la procédure suivie et des avis rendus n’a été établi ;
- la mesure de la représentativité n’est pas fiable, dès lors, d’une part, que le dispositif actuel ne permet pas le calcul d’une mesure de représentativité catégorielle a posteriori et, d’autre part, que la mesure de la représentativité de la CFE-CGC BTP ne correspond pas aux suffrages réellement exprimés ;
- l’adoption de l’arrêté attaqué dans le secteur en cause a porté atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors, premièrement, qu’ainsi que l’a jugé la cour par son arrêt n° 21PA02251, les périmètres des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ou plus de dix salariés ne sont pas utiles pour une négociation en cours, deuxièmement, qu’avec sept périmètres de négociations, il existe un risque de chevauchement conventionnel et, troisièmement, qu’en fonction du franchissement du seuil de dix salariés, des accords seraient alors automatiquement applicables ou remis en cause, créant une source d’insécurité juridique pour les salariés et les entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par Me Colin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération générale Force Ouvrière construction ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le Syndicat national CFE-CGC BTP, représenté par Me Gasté, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération générale Force Ouvrière construction ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 11 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par Me Becquart, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération générale Force Ouvrière construction ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT), représentée par Me Farran, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération générale Force Ouvrière construction ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération générale Force Ouvrière construction ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 24PA01814 enregistrée le 19 avril 2024, la Fédération Bati Mat TP CFTC, représentée par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fixé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à la cour de vérifier que la procédure de consultation du Haut Conseil du dialogue social a bien été respectée et, notamment, d’une part, que les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont été consultés et, d’autre part, qu’une réunion s’est tenue le 16 février 2024 ;
- la méthode de calcul utilisée pour mesurer la représentativité de la CFE-CGC BTP, qui survalorise la représentation de ce syndicat et ne correspond pas aux suffrages réellement exprimés, est contestable et injuste et méconnaît le principe d’égalité entre les organisations syndicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par Me Colin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le Syndicat national CFE-CGC BTP, représenté par Me Gasté, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par Me Becquart, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT), représentée par Me Farran, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondés.
La CFE-CGC a produit un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, après la clôture d’instruction fixée, dans l’affaire n° 24PA01814, par une ordonnance du 14 mai 2025, au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Forgione, avocate de la Fédération générale Force Ouvrière construction,
- les observations de Me Dhont, substituant Me Becquart, avocat de la CFE-CGC,
- les observations de Me Gasté, avocate de la CFE-CGC BTP,
- et les observations de Me Farran, avocate de la FNSCBA CGT.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 février 2024, la ministre chargée du travail a, en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 juillet 2023 n° 21PA02251, fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et a fixé leurs poids respectifs pour la négociation des accords collectifs. Par deux requêtes, la Fédération générale Force Ouvrière construction, d’une part, et la Fédération Bati Mat TP CFTC, d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 24PA01777 et 24PA01814 sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 2122-11 du code du travail : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. / Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées. / Un décret en Conseil d’Etat détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement ». Aux termes de l’article R.*2122-1 du même code : « Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l’article L. 2122-11 du code du travail comprend : / 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d’employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu’en l’absence des titulaires ; / 2° Trois représentants du ministre chargé du travail ; / 3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail ». Aux termes de l’article R.*2122-2 du même code : « Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans. / Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l’article R.*2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil ». Aux termes de l’article R.*2122-4 du même code : « Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs mentionnées au 1° de l’article R.*2122-1. / Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande. / Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail ». Enfin, aux termes de l’article R.*2122-5 du même code : « Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces des dossiers que, lors de sa réunion du 5 décembre 2023, le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) a débattu de la question de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 juillet 2023 n° 21PA02251, enjoignant au ministre chargé du travail de prendre, dans le délai de trois mois, un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés. Au cours de cette réunion, le directeur général du travail a présenté les chiffres de la mesure envisagée. Seule l’absence de reconnaissance de la représentativité de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) a fait l’objet d’un débat. A l’issue de la discussion, il a été décidé de reprendre les calculs afin de vérifier la représentativité de ce syndicat catégoriel dans le secteur en cause.
Les délais d’exécution de l’arrêt de la cour étant dépassés et la réunion suivante du HCDS n’étant prévue que le 28 mars 2024, les services de la direction générale du travail ont décidé d’organiser la consultation des membres du HCDS sur le point restant en débat par voie dématérialisée. Ainsi, le 9 février 2024, le chef du bureau de la démocratie sociale de la direction générale du travail a adressé un courrier électronique explicitant les nouvelles modalités de calcul aboutissant à reconnaître la représentativité de la CFE-CGC et sollicitant l’avis des membres du HCDS avant la date limite du 16 février suivant.
Il ressort de la copie de ce courrier électronique du 9 février 2024 qu’il n’a pas été adressé à certains des membres titulaires du HCDS, en méconnaissance des dispositions du code du travail citées au point 3 ci-dessus. Ainsi, le représentant titulaire du MEDEF n’en a pas été destinataire. Toutefois, sa suppléante a fait part de l’avis de cette organisation par courrier électronique du 15 février. De même, le représentant titulaire de la FNSEA n’en a pas été destinataire et aucune réponse n’a été adressée par cette fédération. Toutefois, celle-ci n’était pas concernée par la question posée. Enfin, aucune des trois personnalités qualifiées, dont le président du HCDS, n’en a été destinataire. Toutefois, eu égard, d’une part, à la technicité de la question restant à trancher dans le cadre de cette consultation et, d’autre part, à la circonstance que chacune des organisations syndicales et d’employeurs siégeant au HCDS, à l’exception de la FNSEA, ont répondu à cette consultation, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette irrégularité ait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis rendu par le HCDS et, par suite, sur le principe ou le contenu de l’arrêté attaqué, ni qu’elle ait privé les fédérations syndicales requérantes d’une garantie.
Par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’avis du HCDS sur une question précise et urgente restant en débat à l’issue de l’une de ses réunions, soit recueilli par voie dématérialisée.
Enfin, les dispositions de l’article R.*2122-5 du code du travail citées au point 3 ci-dessus, prévoyant que les avis du HCDS sont retracés dans le compte-rendu des séances, ne sont pas prescrites à peine d’irrégularité des avis et, a fortiori, des décisions ou règlements pris au vu de ces avis. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du HCDS doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : / (…) / 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-5 du même code : « Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; / (…) / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-7 du même code : « Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l’article L. 2122-5 dans ces collèges ».
En vertu de ses statuts, le syndicat national CFE-CGC BTP, affilié à la confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale CFE-CGC, a uniquement vocation à représenter les salariés ingénieurs, cadres et assimilés et les techniciens et agents de maîtrise appartenant aux industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes. En vertu des dispositions de l’article L. 2122-7 du code du travail citées au point précédent, l’audience de ce syndicat catégoriel doit être appréciée au vu des résultats des élections des seuls collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats.
Pour apprécier si le syndicat national CFE-CGC BTP était représentatif dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, il y avait donc lieu de rechercher si celui-ci avait recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au dernier scrutin concernant les entreprises du bâtiment de moins de onze salariés dans les collèges électoraux, d’une part, des seuls techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention collective nationale des ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) du bâtiment (IDCC 2609) et, d’autre part, de l’ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420). Ce syndicat catégoriel n’ayant pas vocation à représenter les employés, les suffrages exprimés par ceux-ci dans le cadre de la convention collective des ETAM du bâtiment ne devaient en revanche pas être pris en compte.
Il est constant que le scrutin des entreprises de moins de onze salariés comporte deux collèges, « cadres » et « non cadres », pour chaque convention collective, mais que, s’agissant de la convention collective des ETAM du bâtiment, aucune urne « cadres » n’avait été référencée à l’issue des dernières élections, alors que la liste électorale mentionnait environ 1 391 cadres inscrits sur ce périmètre conventionnel. Les services de la direction générale du travail ont estimé que l’explication la plus probable était que les cadres qui avaient voté étaient moins de dix par département et avaient en conséquence vu leurs suffrages versés dans "l’urne 9999« , laquelle a vocation à recueillir indistinctement les suffrages des »petites urnes" de moins de onze votants afin de préserver le secret du vote. Devant l’impossibilité de connaître le nombre de suffrages valablement exprimés par les cadres de la convention collective des ETAM du bâtiment, c’est-à-dire les techniciens et agents de maîtrise que la CFE-CGC a vocation à représenter, les services de la direction générale du travail ont décidé de procéder à un calcul par extrapolation. Pour ce faire, ils ont retenu un nombre maximal de 104 « petites urnes », puisque le scrutin en cause est découpé en 104 départements, et un nombre maximal de 10 votants par urne, puisque, par définition, les « petites urnes » sont composées de moins de 11 suffrages. Les services ont donc considéré que, dans le cadre de la convention collective des ETAM du bâtiment, il existait potentiellement un maximum de 1 040 suffrages valablement exprimés par les techniciens et agents de maîtrise. En revanche, aucun suffrage n’a pu être attribué à la CFE-CGC dans le cadre de cette convention collective. Seuls les 270 suffrages exprimés en sa faveur (sur un total de 863 suffrages valablement exprimés) dans le cadre de la convention collective nationale des cadres du bâtiment lui ont donc été attribués. Ce calcul a conduit à regarder la CFE-CGC comme disposant d’une représentativité minimale de 14,19 % chez les cadres et techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ([270 / (1 040 + 863)] x 100). Au vu de ces chiffres, la ministre chargée du travail a considéré que la CFE-CGC avait recueilli plus de 8 % des suffrages exprimés au dernier scrutin concernant les entreprises du bâtiment de moins de onze salariés dans les collèges électoraux dans lesquels elle avait vocation à présenter des candidats et, par conséquent, que la CFE-CGC était représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés. Son poids dans l’ensemble de ce secteur a été fixé à 2,43 % par l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’aucun suffrage n’a été attribué de manière théorique à la CFE-CGC. Seul le nombre de techniciens et agents de maîtrise ayant voté dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment a été évalué de manière théorique. La méthodologie ainsi employée ne méconnaît aucun principe ni aucune disposition règlementaire ou légale. Or, en fixant au niveau le plus élevé le nombre théorique de techniciens et agents de maîtrise ayant voté, la méthodologie employée permet de s’assurer du caractère représentatif de la CFE-CGC parmi les salariés qu’elle a vocation à représenter dans le secteur en cause. Le résultat ainsi obtenu est en outre corroboré par les calculs initialement présentés par les services de la direction générale du travail lors de la réunion du HCDS du 5 décembre 2023, puisqu’en prenant en compte l’ensemble des suffrages valablement exprimés dans les conventions collectives nationales des cadres du bâtiment et des ETAM du bâtiment, ces services avaient évalué l’audience de la CFE-CGC à 7,76 %, donc à un niveau très proche du seuil de représentativité de 8 %, alors que cette évaluation comprenait les suffrages exprimés par les employés que ce syndicat n’a pas vocation à représenter. Dans ces conditions, il est établi que la CFE-CGC était représentative parmi les cadres et les techniciens et agents de maîtrise qu’elle a, seuls, vocation à représenter, dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
En outre, les calculs critiqués ont eu pour seul objet de s’assurer de la représentativité catégorielle de la CFE-CGC. Une fois cette représentativité établie avec certitude, aucun retraitement n’a en revanche été opéré. Les calculs critiqués n’ont donc eu aucune incidence sur la fixation, par l’arrêté attaqué, du poids de ce syndicat dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés. A cet égard, seuls les suffrages réellement et valablement exprimés en sa faveur ont été pris en compte pour fixer son poids à 2,43 %. Le principe d’égalité entre les organisations syndicales n’a donc pas été méconnu.
Par ailleurs, la Fédération Bati Mat TP CFTC qui, selon ses statuts, a vocation à représenter tous les salariés sans distinction des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés, ne présente pas la nature d’un syndicat catégoriel. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un calcul identique à celui qui a été mis en œuvre pour la CFE-CGC.
Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, l’arrêté attaqué a été pris en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 juillet 2023 n° 21PA02251. Cet arrêt a été confirmé sur ce point par une décision du Conseil d’Etat du 6 février 2025, n° 488439. Par suite, la Fédération générale Force Ouvrière construction ne peut pas utilement soutenir que l’adoption de l’arrêté attaqué dans le secteur en cause porterait atteinte au principe de sécurité juridique, aux motifs que les périmètres des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ou plus de dix salariés ne seraient pas utiles pour une négociation en cours, qu’avec sept périmètres de négociations, il existerait un risque de chevauchement conventionnel et qu’en fonction du franchissement du seuil de dix salariés, des accords seraient alors automatiquement applicables ou remis en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération générale Force Ouvrière construction et la Fédération Bati Mat TP CFTC ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fixé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la Fédération générale Force Ouvrière construction et de la Fédération Bati Mat TP CFTC sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération générale Force Ouvrière construction, à la Fédération Bati Mat TP CFTC, au ministre du travail et des solidarités, à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), au Syndicat national CFE-CGC BTP, à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT), à la Confédération générale du travail (CGT) et à la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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