Rejet 6 juin 2024
Annulation 6 juin 2024
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 août 2025, n° 24MA01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2305510, 2401672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2305510, 2401672 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de Mme B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment son concubinage avec un ressortissant français, et relève qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressée conteste le bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, une telle argumentation reste sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 25 mai 2015 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de trente jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie n’est établie que depuis le mois de novembre 2022, soit mois d’un an et demi avant la date de la décision contestée, leur pacte civil de solidarité (PACS) signé le 21 mars 2024 étant postérieur à cette date. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a travaillé en qualité d’assistante de vie auprès de particuliers sous couvert de deux contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel conclus les 1er novembre 2017 et 1er janvier 2018, puis sous couvert d’un CDI à temps plein conclu le 4 février 2019 avant d’être engagée en tant qu’employée familiale auprès d’une particulière sous couvert d’un CDI à temps partiel conclu le 1er septembre 2023, ces contrats successifs ne sauraient caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressée en France. Si Mme B soutient par ailleurs suivre une formation relative aux emplois à domicile, cette circonstance n’est pas établie par la seule production d’un courriel de « convocation pour le stage MIACBFP » du 1er juillet 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. En outre, Mme B n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside notamment son père et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la requérante serait présente depuis neuf ans en France et qu’elle exerce une activité professionnelle, doit être écarté par les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 25 août 2025
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