Rejet 3 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2025, N° 2409467, 2409468, 2409469, 2409470 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, Mme C… A…, M. B… A… et M. F… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… A…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2409467, 2409468, 2409469, 2409470 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 25NC02379, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 25NC02380, Mme G…, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son père dans la requête n° 25NC02379.
III – Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 25NC02381, Mme D… A…, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02379 et soutient, en outre, que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet s’est estimé à tort lié par cet avis ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier.
IV – Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 25NC02382, M. H… A…, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son père dans la requête n° 25NC02379.
MM. et Mmes A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par quatre décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, accompagné de son épouse, Mme D… A…, et de leurs enfants majeurs, Mme C… A… et M. H… A…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 29 septembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 7 et 15 septembre 2022. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l’OFPRA du 22 novembre 2022. La deuxième demande de réexamen de Mme C… A… a été rejetée par des décisions de l’OFPRA du 29 août 2023 et de la CNDA du 6 octobre 2023. Le 27 mars 2024, Mme D… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 9 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme D… A… un titre de séjour, a obligé MM. et Mmes A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre, les MM. et Mmes A… font appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens propres à Mme D… A… :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de Mme D… A… que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 septembre 2024. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de l’état de santé de la requérante et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme A…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 13 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A…, qui se borne à se prévaloir de l’insuffisance des infrastructures médicales dans son pays d’origine, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé, en particulier sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont pu présenter toutes les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de leurs demandes d’asile et, en ce qui concerne Mme A…, dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prises les mesures d’éloignement en litige. En tout état de cause, les requérants ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige, que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de MM. et Mmes A… et notamment le rejet de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de réexamen par l’OFPRA et la CNDA, a constaté la fin de leur droit au maintien sur le territoire. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des décisions accordant aux requérants un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Les requérants n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’allèguent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à la circonstance qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 9 décembre 2024 pris à l’encontre de Mme D… A… que le préfet de la Moselle a examiné et expressément rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre de la requérante la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de Mme C… A… et de MM A… sont fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la possibilité de prononcer une telle mesure à l’encontre d’un étranger dont la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des article L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dans ces conditions, Mme C… A… et MM A… ne peuvent utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du même article sans prononcer, au préalable, un refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n’a pas refusé de leur accorder un délai de départ volontaire mais leur a octroyé un délai de trente jours. D’autre part, en se bornant à se prévaloir, sans plus de précision, de l’état de santé de Mme D… A… et de la durée de leur séjour en France, les requérants n’établissent pas que le délai de trente jours qui leur a été accordé serait insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que leur situation ne répond à aucun des critères de la loi, les consorts A… n’établissent pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par les consorts A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes des consorts A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A…, à Mme D… A…, à M. H… A… et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Formation ·
- Service ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Accessoire ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mongolie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- État ·
- Recommandation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord franco algerien ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.