Rejet 3 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26DA00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2025, N° 2501935 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 26 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501935 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Fatoumata Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Mme B… a déclaré être entrée en France sans visa en juin 2023. Selon son récit de juin 2024, ses accompagnatrices ont alors utilisé un faux passeport puis lui ont « donné [ses] documents d’identité ».
4. Mme B… a demandé son placement à l’aide sociale à l’enfance mais le département de l’Eure a conclu à sa non minorité au regard de l’apparence et de l’incohérence du récit et le procureur de la République a décidé de ne pas saisir le juge des enfants en juillet 2023.
5. Si Mme B… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance demandé par sa mère, ce document a omis la profession de la requérante en violation de l’article 23 du code de procédure civile congolais. Il mentionne une requête datée du 10 mars 2022, une audience le lendemain à 9 heures suivie de la clôture des débats et une lecture le 14 suivant, et ni cette chronologie ni la motivation du jugement, silencieuse sur ce point, ne démontrent que la « vérification » prescrite à l’article 106 du code de la famille congolais a été faite.
6. Si Mme B… a aussi produit une « copie intégrale » d’acte de naissance, ce document a été établi sur le fondement du document précédent. Il ne porte pas la signature de la comparante et porte une date de délivrance en chiffres et non en lettres en violation des articles 96 et 99 du code de la famille congolais. Son QR code, qui en reproduit le contenu, émane d’une entreprise congolaise et non de l’administration.
7. Si le juge des enfants a tout de même confié Mme B… à l’aide sociale à l’enfance le 25 janvier 2024, une telle décision, qui s’adresse au département et dont l’objet est le placement à l’ASE, ne saurait lier le préfet quand il statue sur une demande de titre de séjour, et ce placement n’a précédé que de treize jours la majorité résultant de l’état civil invoqué.
8. Le titre de séjour de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être demandé, en application du 3° de l’article R. 431-5 de ce code, dans les deux mois suivant le dix-huitième anniversaire. Or Mme B… n’a présenté sa demande qu’en juillet 2024.
9. Si Mme B…, après avoir été scolarisée en seconde normale en 2023-2024. s’est inscrite en première « métiers de la gestion administrative, transport et logistique » et a obtenu un contrat d’apprentissage en septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une formation analogue ne pouvait pas être suivie dans son pays.
10. Mme B…, se disant née en février 2006, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où, selon ses déclarations, résident son père et sa mère nés en 1958 et 1961, son enfant né en 2022 et ses deux frères nés en 2009 et 2011.
11. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Fatoumata Niakate.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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