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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24NT01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 février 2024, N° 2102367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté urbaine Caen-la-Mer à exécuter la réparation du mur longeant leur propriété et la séparant de la rue Serge Rouzière à Fleury-sur-Orne (Calvados), conformément aux travaux préconisés par l’expert désigné par le tribunal, ou à leur verser la somme de 57 011 euros TTC pour faire faire eux-mêmes ces travaux ainsi qu’à réparer à hauteur d’une somme globale de 31 234,22 euros les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la fissuration du mur au droit de leur propriété.
Par un jugement n°2102367 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux de réparation du mur et de remise en état des plantations présentes sur les parcelles, tels que préconisés par l’expert, dans le délai de 10 mois courant à compter de la notification du jugement et a condamné la communauté urbaine à verser à M. et Mme B une indemnité de 6 765,01 euros en réparation de leurs préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la communauté urbaine Caen-la-Mer, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux demandeurs en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que les désordres affectant le mur donnant sur la rue Serge Rouzière sont sans lien de causalité direct et certain avec la chaussée, les trottoirs de cette rue et la circulation automobile mais sont dus aux travaux d’arrachage des peupliers, d’excavation, d’aplanissement et de décaissement à l’arrière du mur sur le terrain privatif, entrepris par l’aménageur, pour la construction des maisons du lotissement ;
— la somme de 3 765,01 euros allouée par le tribunal aux époux B correspondant aux factures d’études n’est pas due en l’absence de preuve des prestations réalisées ;
— le préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 3 000 euros n’est pas établi alors que le mur ne s’est pas effondré dans la propriété de M. et Mme B et que le mur au droit de la propriété des B est resté en place depuis 6 ans ;
— le préjudice esthétique en raison des contreforts à réaliser n’est pas établi alors que le projet de restauration du mur prévoit que les contreforts seront habillés de pierres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Bourrel, concluent :
1) au rejet de la requête et demandent, par la voie de l’appel incident :
— à titre principal, la réformation du jugement afin qu’il soit enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de faire réaliser les travaux de restauration du mur dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la communauté urbaine Caen-la-Mer à leur verser les sommes de 57 011 euros TTC pour réaliser les travaux de reprise du mur au droit de leur parcelle, de 4 241 euros au titre des frais d’études qu’ils ont d’ores et déjà réglés, de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subi, de 7 469,21 euros au titre des frais de paysagiste pour replanter la partie arrière de leur mur, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 2 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
2) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mur est bien un mur de soutènement appartenant au domaine public dont l’entretien incombe à la communauté urbaine ;
— les désordres affectant le mur ne sont pas dus aux travaux de construction réalisés du côté privatif mais ont pour origine les travaux publics effectués sur la voie routière qui ont consisté à élargir le chemin de terre initial, à le goudronner, puis à partir de 2011 à le surélever et à créer un trottoir au lieu et place du remblai existant et surélever le remblai existant sur un seul côté de la voie publique ; en outre les vibrations générées par la circulation automobile croissante a accéléré le phénomène ;
— leurs frais d’études de sol, de béton et de maîtrise d’œuvre s’établissent à 4 241 euros ;
— leur préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux s’établit à 3 000 euros ;
— leur préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de flâner et de laisser leurs petits-enfants accéder au fond de leur jardin s’établit à 10 000 euros ;
— le devis d’un paysagiste pour reconstituer un jardin aux abords du mur muni de contreforts s’établit à 7 469,21 euros ;
— le préjudice esthétique suite aux travaux d’installation de contreforts appelle une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
— leur préjudice d’angoisse s’établit à 2 000 euros.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé le 19 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— les observations de Me Phelip pour la communauté urbaine de Caen-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait construire sur un terrain alloti situé sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne (Calvados). En janvier 2018, un tronçon du mur bordant le lotissement du côté de la rue Rouzières s’est effondré chez leurs voisins immédiats, M. et Mme C, ainsi que chez les voisins de ces derniers, Mme E et M. F. La partie du mur bordant la propriété de M. et Mme B a présenté, quant à elle, des fissures. Par une ordonnance du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par une décision implicite du 15 septembre 2021, la communauté urbaine Caen-la-Mer a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme B. Ces derniers ont alors saisi le tribunal administratif de Caen qui a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux de réparation des désordres affectant le mur et de remettre en état les plantations situées sur le terrain privé de M. et Mme B, dans le délai de dix mois à compter de la notification du jugement, et condamné la communauté urbaine à leur verser une somme globale de 6 765,01 euros en réparation de leurs préjudices. La communauté urbaine Caen-la-Mer relève appel de ce jugement. M. et Mme B demandent, par la voie d’un appel incident, qu’il soit enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de faire réaliser les travaux de restauration du mur dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de porter la condamnation de la communauté urbaine Caen-la-Mer à une somme globale de 88 721,21 euros.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, un mur situé sur un terrain privé, en bordure d’une voie publique qu’il soutient, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, quand bien même il est la propriété d’une personne privée.
3. D’autre part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’ouvrage public dont il a la garde tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Les personnes publiques dont la responsabilité est recherchée par la victime d’un dommage ne peuvent se dégager de celle-ci que s’ils établissent que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, la fragilité ou la vulnérabilité de l’immeuble ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Caen, que le mur litigieux implanté en limite séparative des parcelles privatives et de la rue Serge Rouzière était à l’origine un simple mur de séparation mais est devenu au fil du temps un mur de soutènement de la voie publique à la suite de remblais successifs réalisés pour l’aménagement de la rue. Ce mur constitue ainsi l’accessoire indispensable de cette voie de circulation et présente le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe entièrement à la communauté urbaine Caen-la-Mer, alors même qu’il est implanté dans sa totalité sur le terrain privé des intimés.
5. La communauté urbaine requérante soutient que la construction des maisons d’habitation sur les parcelles privatives issues de l’allotissement du terrain originel a impliqué la réalisation d’excavations, d’un décaissement du terrain et que la coupe d’une cinquantaine de peupliers a généré la formation de galeries souterraines rendant instable le sol, toutes causes qui seraient à l’origine des désordres affectant le mur. Toutefois, les travaux de construction de la maison individuelle des intimés n’ont eu aucune incidence sur le profil de leur terrain privatif qui est resté identique ainsi que le démontrent les relevés altimétriques réalisés par le cabinet de géomètres Lallouet à la demande de l’expert. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le défrichage du terrain et la construction d’une maison d’habitation auraient eu pour conséquence de modifier la circulation des eaux souterraines aux abords du mur qui se trouve en surplomb par rapport à la propriété des intimés. En outre, il ressort des termes du rapport d’expertise que les souches de peupliers sont restées en place. Il résulte, en revanche, des investigations réalisées par l’expert qu’au fur et à mesure des aménagements de la rue, et en particulier lors de la construction des trottoirs de part et d’autre de la chaussée et notamment celui longeant le mur sur toute sa longueur, du remblai a été rapporté au contact du parement de pierres calcaires du mur « sans aucune protection » pour éviter les infiltrations d’eau dans les fondations du mur. Les eaux souterraines provenant du talus en amont de la rue ont pu s’infiltrer dans le sol sous la chaussée et remonter dans le mur par capillarité et dégrader ainsi le liant argileux entre les moellons, qui n’ont plus été liaisonnés entre eux, de sorte que des joints creux sont alors apparus. Par ailleurs, l’augmentation de la circulation automobile, en particulier des autobus, dans la rue Serge Rouzière a généré des vibrations plus fréquentes qui ont aggravé le délitement du rejointoiement des pierres de parement du mur. Si l’absence d’entretien du mur par ses propriétaires peut être regardée comme une cause aggravante de sa dégradation, cette circonstance n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer la communauté urbaine de sa responsabilité alors que l’effondrement du mur trouve sa cause principale dans les remblaiements successifs de la rue Serge Rouzière qui ont conduit au rehaussement du niveau de la route et au changement de fonction du mur de clôture devenu un mur de soutènement du remblai sous la voirie et sous le trottoir. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la communauté urbaine Caen-la-mer dans les désordres en litige.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’injonction :
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu d’infirmer l’injonction prononcée à bon droit par les premiers juges à l’encontre de la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux de réfection, de confortement du mur et de remise en état des plantations présentes de l’autre côté du mur sur le terrain des époux B.
7. Les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B tendant à ce que le délai d’exécution, sous peine d’astreinte en cas de retard, de l’injonction prononcée par le tribunal pour réaliser les travaux de restauration du mur soit réduit de 10 à 1 mois sont devenues sans objet dès lors que le délai de 10 mois imparti par le jugement attaqué est expiré à la date de mise à disposition du présent arrêt.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la communauté urbaine Caen-la-Mer est condamnée à réaliser les travaux de réfection et de confortement du mur de séparation du terrain des époux B avec la rue Serge Rouzière. Par suite, les conclusions indemnitaires des appelants incidents tendant à obtenir la condamnation de la communauté urbaine Caen-la-Mer à leur verser la somme de 57 011 euros TTC pour réaliser eux-mêmes les travaux de reprise du mur au droit de leur parcelle sont dépourvues d’objet.
9. En deuxième lieu, M. et Mme B justifient par la production de trois factures acquittées de 2 108,34 euros, 1 400 euros et 256,67 euros avoir fait réaliser des études de sols, de bétons et de maîtrise d’œuvre afin de rechercher les causes des désordres affectant le mur bordant le lotissement. La circonstance que le résultat de ces études n’ait pas été produit et communiqué à la communauté urbaine Caen-la-Mer et aux autres propriétaires victimes du dommage n’est pas de nature à démontrer que ces prestations n’auraient pas eu lieu. Si les intimés réclament, par la voie de leur appel incident, une somme de 4 241 euros TTC, le montant total des justificatifs qu’ils produisent n’excède pas le montant de 3 765,01 euros alloué à bon droit par les premiers juges.
10. En troisième lieu, M. et Mme B réclament une somme de 7 469,21 euros correspondant au montant d’un devis d’un paysagiste pour reconstituer un jardin aux abords du futur mur reconstruit qui doit être muni de contreforts. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, la remise en état des plantations existantes sur leur parcelle est incluse dans les travaux que les premiers juges ont enjoint à la communauté urbaine de réaliser. Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être allouée pour la réalisation d’un jardin par un paysagiste.
11. En quatrième lieu, M. et Mme B réclament une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique qu’ils prévoient de subir à la suite des travaux d’installation de contreforts du mur de soutènement de la route. Toutefois, ils n’établissent pas que les contreforts destinés à renforcer le mur seraient nécessairement inesthétiques alors que la communauté urbaine Caen-la-Mer fait valoir que les contreforts doivent être revêtus de parements de pierre.
12. En cinquième lieu, M. et Mme B réitèrent leurs conclusions de première instance tendant à la condamnation de la communauté urbaine Caen-la-Mer à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice futur de jouissance durant les travaux de réfection et de confortement du mur et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec l’inaccessibilité de cette partie de leur jardin par leurs petits-enfants sous la menace d’effondrement du mur. Eu égard au risque d’éboulement empêchant l’accès sécurisé à cette partie du jardin, relevé par l’expert, et l’obligation de donner accès à la maîtrise d’œuvre le temps de la réalisation des travaux, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme D ne peut être évalué à une somme excédant 3 000 euros.
13. En dernier lieu, M. et Mme B soutiennent que la crainte de l’éboulement de leur mur fissuré a généré chez eux une angoisse permanente. Ils n’apportent cependant aucun élément de nature à établir le fondement et la réalité de ce sentiment d’angoisse alors que l’éboulement du mur ne peut avoir pour effet que de les priver de la possibilité d’accéder à une partie de leur jardin qu’ils indiquent ne plus fréquenter en raison du risque de chute de pierres.
14. Il résulte de ce qui précède, que la communauté urbaine, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen lui a enjoint de réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert et l’a condamnée à verser à M. et Mme B une somme globale de 6 765,01 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté urbaine Caen-la-Mer de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer la somme que M et Mme B demandent au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Caen-la-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen-la-Mer et à M. et Mme A B.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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