Rejet 18 décembre 2024
Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2024, N° 2406899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler : 1) l’arrêté du 17 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, 2) la décision de clôture du 15 juillet 2024 de la demande de titre de séjour « parent d’enfant français » déposée le 29 février 2024 et 3) l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2406899 du 18 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 23 février et 23 mai 2025, M. B, représenté par Me De Rammelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 ainsi que la décision de clôture du 15 juillet 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de le convoquer en rendez-vous afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit en ce que, pouvant bénéficier d’un titre de plein droit, il ne peut être destinataire d’une obligation de quitter le territoire français ; c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que la décision de clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour du 15 juillet 2024 ne lui faisait pas grief ;
— l’arrêté du 17 novembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ; il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 et R. 155 du code de procédure pénale ; il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de clôture du 15 juillet 2024 a été édictée par une autorité incompétente ; elle lui fait grief dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet au regard des dispositions de l’article R. 432-10 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives pour la délivrance d’un titre de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 23 mars 2023 pris en application de l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2025 à effet du 30 mai 2025.
Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 5 juin 2025, n’a pas été communiqué.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brisson,
— et les observations de Me De Rammelaere représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2020. Via la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), il a présenté, le 29 février 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Cette demande a été clôturée le 15 juillet 2024. Il a également présenté le 17 septembre 2024, via cette même plateforme, une demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille citoyen européen », qui a également été clôturée le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que la décision de clôture du 15 juillet 2024 de sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023 figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour en qualité d’enfant français doivent être effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
5. Le refus d’enregistrer une telle demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » sur la plateforme dématérialisée de l’ANEF le 29 février 2024. Cette demande a été « clôturée informatiquement » le 15 juillet 2024 au motif que M. B n’a pas fourni les derniers documents sollicités par la préfecture dans les délais. Il ressort des extraits de la page du site internet de l’ANEF consacrés à cette demande que, le 14 juin 2024, M. B a été invité à compléter son dossier en fournissant des justificatifs « plus probants » de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette demande de titre de séjour a été clôturée au seul motif qu’en ne communiquant pas de nouveaux documents destinés à compléter ceux déjà transmis, l’intéressé n’a pas répondu aux dernières diligences de l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet du Morbihan, que M. B aurait omis de fournir les documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Ainsi, au regard de la nature des dernières pièces que la préfecture a invité M. B à fournir, le préfet du Morbihan doit être regardé, non comme ayant clôturé sa demande, mais comme ayant émis une appréciation sur le droit au séjour de M. B. Par suite, la décision en litige constitue un refus de délivrance d’un titre de séjour.
7. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a retenu que la décision du 15 juillet 2024 ne lui faisait pas grief. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2024. Il y a lieu de de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 juillet 2024 :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ".
9. L’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » présentée par M. B, déposée sur la plateforme de l’ANEF, a été instruite et rejetée au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions inapplicables aux ressortissants algériens. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 17 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an et l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le motif d’annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Rammelaere de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 15 juillet 2024 et les arrêtés du 17 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 du préfet du Morbihan sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me De Rammelaere une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Prototype ·
- Amortissement ·
- Dépense ·
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pin
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Public ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Annulation
- Université ·
- Procédure de recrutement ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Formation restreinte ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Conseil ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Ukraine ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.