Rejet 4 juin 2024
Annulation 16 octobre 2024
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24NT03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2024, N° 2402633 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831094 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2402633 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes s’est à tort estimé territorialement compétent ;
— M. A a établi son domicile depuis 2022 dans les Hauts-de-Seine et non à Pontivy ;
— l’intéressé s’est vu remettre une carte de séjour par le sous-préfet d’Anthony.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas présenté de défense.
Par un courrier du 27 janvier 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête d’appel compte tenu de la décision intervenue en cours d’instance et devenue définitive par laquelle le sous-préfet d’Anthony a accordé à M. A un titre de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien, est entré en France le 10 avril 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2017. L’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a cependant été acceptée. Il a, en conséquence, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, et qui a été renouvelé jusqu’au 29 juillet 2023. Le 18 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet du Morbihan. Ce dernier, constatant que l’intéressé ne résidait plus à Pontivy mais dans les Hauts-de-Seine, a transféré sa demande à la sous-préfecture d’Anthony, laquelle n’a pas été en mesure de l’instruire à défaut de document justifiant de l’identité du demandeur. M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande. Par un jugement du 16 octobre 2024 le tribunal administratif de Rennes a écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet en considérant que le requérant était domicilié à Pontivy et a annulé la décision litigieuse sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
2. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Morbihan en indiquant qu’il était domicilié à Pontivy (Morbihan), il résidait en réalité depuis 2022 auprès de sa compagne à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est estimé territorialement compétent pour statuer sur la demande par laquelle ce requérant lui a demandé d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de refus de titre de séjour.
4. Il s’ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M A à fin d’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le sous-préfet d’Anthony a régularisé la situation de M. A en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2026. Par suite, la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402633 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne auministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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