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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 janvier 2025, N° 2407079, 2407331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une demande distincte, il a également demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2407079, 2407331 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 5 juin 2025 (non communiqué), M. D, représenté par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 22 et 27 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le magistrat désigné a omis de se prononcer au regard des stipulations de l’accord franco-algérien qui prévoit la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien ascendant d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ; or, il dispose de l’autorité parentale sur sa fille A, qui a la nationalité française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’à la date de l’audience du tribunal administratif sa demande était toujours « en instruction » et qu’il ne se trouvait pas « en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis l’avis de la commission du titre de séjour » ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors qu’en l’absence d’une décision de refus de titre de séjour, le préfet ne pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français ; les conditions prévues aux 3°et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; il dispose en effet de l’autorité parentale sur sa fille qui possède la nationalité française ;
— la décision contestée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 8 février 1994 NOR INTD9400050C et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et son éloignement aura pour effet de l’empêcher de respecter ses obligations judiciaires et donc d’entraîner son emprisonnement ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si le préfet s’est fondé sur le 1° et 3° de l’article L612-2 de ce code et sur le 4° et 8° de l’article L612-3 du même code, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; il a en effet bénéficié d’un aménagement de peine par le juge judiciaire au regard de ses garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision l’empêche de pouvoir rendre visite à sa fille et de respecter ses obligations fixées par le juge judiciaire ;
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait soulevé en première instance un moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes aurait omis de se prononcer au regard de ces stipulations et entaché d’irrégularité, pour ce motif, le jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Elle précise notamment que M. D a bénéficié d’un certificat de résidence d’algérien valable du 6 février 2023 au 5 février 2024 en qualité de « parent d’enfant français » et rappelle les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. L’arrêté indique, en outre, que la demande de titre de séjour présentée par M. D a été soumise à la commission du titre de séjour qui, le 28 octobre 2024, a émis un avis défavorable. Il précise surtout que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 18 août 2023 et qu’il présente une menace à l’ordre public. Par suite, et alors même qu’elle ne mentionne pas expressément le rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2024, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément rappelées dans la décision contestée : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. ".
5. M. D se prévaut d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 14 mars 2024 de nature à justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois si la décision contestée indique qu’il se trouvait « en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis l’avis de la commission du titre de séjour », en se référant à la condamnation pénale de M. D et à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant entendu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il rappelle expressément dans la décision contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code et que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et dépourvue de base légale. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « ( ) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 () ». L’article 373-2 du même code dispose que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».
7. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Il ressort de l’acte de naissance versé au dossier de première instance, que M. D est le père d’une enfant mineure de nationalité française, née le 21 décembre 2021, qu’il a reconnue à la naissance et avec laquelle il a vécu, aux côtés de la mère de l’enfant, durant les premières années de ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 372 du code civil, M. D dispose donc de l’autorité parentale sur cette enfant. Par suite, à la date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, par un jugement du 18 août 2023 du tribunal correctionnel de Rennes, été condamné pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis du 1er mai 2021 au 18 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de 2 ans dont un an avec sursis probatoire. Par ce même jugement, il a également été reconnu coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (en l’occurrence 60 jours) sur un tiers, qui ont été commis le 18 juin 2023, et a été condamné à verser à l’intéressé une indemnisation provisionnelle de 6 000 euros. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère répété et récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public alors même que par un jugement du 23 février 2024 le tribunal judiciaire de Rennes a admis M. D au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 26 mars 2024.
11. Ainsi, la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. D fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2020, et que sa demande d’asile politique a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2021. Si l’intéressé est le père d’une enfant née de son union avec une ressortissante française, il est constant que le couple est désormais séparé et que le requérant a été condamné pour des faits de violence commis sur la mère de sa fille. Dès lors, compte-tenu de la courte durée du séjour en France de M. D, et de la menace à l’ordre public qu’il représente, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs l’éloignement de M. C ne fait pas obstacle à ce que sa fille puisse lui rendre visite en Algérie ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Les stipulations du § 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont, dans ces conditions, pas été méconnues. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. D réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
15. En second lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, moyens que M. D réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
17. En second lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. D réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
19. En second lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
La rapporteure,
V. GELARD La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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