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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2024, N° 2407066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831099 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Christiane BRISSON |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407066 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 421-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 5 juillet 2001 à Mandi Bahaudine (Pakistan), est entré irrégulièrement en France en 2018 en vue d’y solliciter l’asile. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021. Il a été interpellé le 27 novembre 2024 par les services de la police aux frontières de Saint-Malo et a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Constatant que l’intéressé a été débouté de l’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par un arrêté du 27 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé l’intéressé en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa demande, M. B a soulevé, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 10 décembre 2024, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ce qui faisait obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Le magistrat désigné ne s’est pas prononcé sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants. M. B est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté contesté est signé par Mme D C, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. L’arrêté fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de cet arrêté, qui fait état des éléments circonstanciés concernant la situation du requérant, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ni qu’un tel examen particulier n’a pas été opéré.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). « et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
7. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De ce fait, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui était toujours en cours d’instruction au moment de l’édiction de la mesure d’éloignement, alors qu’il est constant que cette mesure est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, cependant, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 de ce même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant de nationalité française né le 14 juin 2024 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), issu de sa relation avec son ex-concubine. Il est constant que l’enfant réside actuellement chez sa mère. Les éléments versés à l’instance, qui se limitent à des échanges par SMS avec la mère de cet enfant, sont insuffisants pour établir que M. B contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en l’absence de tout versement bancaire effectué pour la mère de l’enfant, de factures d’achats ou de tickets de caisse. A supposer même que les grands-parents maternels s’opposent à ce que M. B puisse rendre visite à son enfant, une telle circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’intéressé puisse contribuer, par une aide financière ou matérielle, à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce dont il ne justifie pas. En outre, M. B a été condamné, le 13 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre ans dont deux avec sursis pour des faits d’agression sexuelle et vol avec violence commis entre novembre 2019 et février 2020.
11. D’autre part, M. B a signé le 28 octobre 2024 un contrat d’apprentissage avec l’EURL « Leclerc – La Brasserie du Sillon ». Il justifie que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 29 octobre 2024 qui a été enregistrée. Toutefois, cette demande d’autorisation de travail était toujours en cours d’instruction à la date d’édiction de l’arrêté contesté du 27 novembre 2024.
12. Enfin, si M. B justifie suivre une formation au centre de formation d’apprentis (CFA) de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « commercialisation et services en hôtel – café – restaurant », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était pas en possession d’un visa de long séjour ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Dans ces conditions, M. B ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées aux articles L. 423-7, L. 421-3 et L. 422-1 pour se voir délivrer un titre de séjour, que ce soit en qualité de parent d’enfant français, de salarié ou d’étudiant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018 à l’âge de dix-sept ans, soit il y a six ans à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, cette durée de séjour résulte d’abord du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2021, puis par son maintien en situation irrégulière. L’intéressé est désormais séparé de son ex-concubine. L’enfant issu de cette relation réside chez sa mère, et, ainsi qu’il a été dit, M. B ne justifie pas contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de son enfant, quand bien même ses beaux-parents s’opposeraient à ce qu’il lui rende visite. M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Son insertion socio-professionnelle, justifiée par un travail en apprentissage comme serveur, en vue d’obtenir un CAP « commercialisation et services en hôtel – café – restaurant », n’est pas particulièrement significative ou remarquable. Dans ces conditions, en l’absence de liens particulièrement intenses et stables de l’intéressé avec la France, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
16. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 à 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, et d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses autres demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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