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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24NT01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 février 2024, N° 2102456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Caen d’enjoindre à la communauté urbaine Caen-la-Mer d’exécuter les travaux de reprise du mur au droit de leur propriété, en séparation de la rue Serge Rouzière à Fleury-sur-Orne (Calvados), conformément aux préconisations de l’expert désigné par le tribunal, ou alternativement à leur verser la somme de 142 783 euros TTC pour faire faire eux-mêmes ces travaux et de condamner la communauté urbaine à réparer à hauteur d’une somme globale de 32 628,77 euros les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’écroulement du mur.
Par un jugement n°2102456 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux de réparation du mur et de remise en état des plantations présentes sur les parcelles, tels que préconisés par l’expert, dans le délai de 10 mois courant à compter de la notification du jugement et a condamné la communauté urbaine à verser à M. et Mme B une indemnité globale de 14 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et de leurs troubles dans les conditions d’existence et à leur rembourser les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés, le 2 juin 2021, à 11 257,54 euros sous déduction des allocations provisionnelles éventuellement versées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la communauté urbaine Caen-la-Mer représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux demandeurs en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’effondrement intervenu le 1er janvier 2018 dans la propriété des époux B d’une partie de leur mur de clôture donnant sur la rue Serge Rouzière est sans lien avec cette voie publique et les vibrations engendrées par la circulation automobile mais est dû aux travaux d’arrachage des peupliers, d’excavation, d’aplanissement et de décaissement du terrain privatif à l’arrière du mur, entrepris par l’aménageur, pour la construction des maisons du lotissement ;
— le préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 8 000 euros n’est pas établi alors que l’écroulement du mur distant de 15 m de la façade arrière de la maison de M. et Mme B n’empêche pas les intéressés de jouir de leur jardin et de l’installation des jeux d’enfants située dans la partie non concernée par les éboulis ;
— le préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant de la vue sur le mur éboulé indemnisé à hauteur de 6 000 euros n’est pas établi alors que M. et Mme B auraient pu installer un brise-vue comme l’ont fait leurs voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Toucas, concluent :
— au rejet de la requête et demandent, par la voie d’un appel incident :
— la réformation du jugement afin que la cour condamne la communauté urbaine à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’angoisse, rehausse l’indemnité accordée par le tribunal au titre des troubles dans les conditions d’existence de 6 000 euros à 10 000 euros et le préjudice de jouissance subi sur la période de janvier 2018 à la date du dépôt du rapport de l’expert en mai 2021 de 8 000 à 10 000 euros et fixe le montant de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de mai 2021 et la fin des travaux de reconstruction du mur à la somme de 2 000 euros.
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mur est bien un mur de soutènement qui retient le remblai sous la voirie et sous le trottoir et constitue par conséquent un ouvrage public dont l’entretien incombe à la communauté urbaine ;
— ils ont subi un préjudice d’angoisse du fait qu’étant parent d’un jeune enfant, ils ont toujours eu la crainte que la partie du mur encore debout ne s’effondre à tout moment ;
— ils n’ont pu jouir de leur jardin depuis l’effondrement du mur le 1er janvier 2018 et leur propriété qui n’est plus close est exposée au regard des passants de la rue Serge Rouzière, en particulier des usagers de l’arrêt de bus situé à proximité et sont fondés également à demander réparation de leur préjudice de jouissance au cours de la période comprise entre le dépôt du rapport d’expertise et la fin des travaux de reconstruction du mur ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de l’effondrement du mur alors que la rue est très passante ;
Vu
— le rapport d’expertise déposé le 19 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— les observations de Me Phelip pour la communauté urbaine de Caen-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait construire sur un terrain alloti situé sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne (Calvados). Le 1er janvier 2018, un tronçon du mur séparant leur propriété de la rue Rouzières s’est effondré dans leur jardin ainsi que dans celui de leurs voisins Mme C et M. D. M. et Mme B ont alors consulté le cabinet d’études de BTP Bemar structures qui a émis l’avis que cet effondrement avait pour cause la voirie située à l’arrière du mur. Suite à la requête en référé expertise initiée par le couple, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné, par une ordonnance du 3 septembre 2018, un expert qui a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par une décision implicite du 15 septembre 2021, la communauté urbaine Caen-la-Mer a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme B. Ces derniers ont alors saisi le tribunal administratif de Caen qui a enjoint à la communauté urbaine de réaliser les travaux de réparation des désordres affectant le mur et de remettre en état les plantations situées sur le terrain privé des B, dans le délai de dix mois à compter de la notification du jugement, et condamné la communauté urbaine à leur verser une somme globale de 14 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et de leurs troubles dans les conditions d’existence. La communauté urbaine Caen-la-Mer relève appel de ce jugement. M. et Mme B demandent, par la voie de l’appel incident, de rehausser la condamnation à une indemnité de la communauté urbaine Caen-la-Mer d’une somme de 14 000 euros à 27 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, un mur situé sur un terrain privé, en bordure d’une voie publique qu’il soutient, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, quand bien même il est la propriété d’une personne privée.
3. D’autre part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’ouvrage public dont il a la garde tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Les personnes publiques dont la responsabilité est recherchée par la victime d’un dommage ne peuvent se dégager de celle-ci que s’ils établissent que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, la fragilité ou la vulnérabilité de l’immeuble ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Caen, que le mur litigieux implanté en limite séparative des parcelles privatives et de la rue Serge Rouzière était à l’origine un simple mur de séparation mais est devenu au fil du temps un mur de soutènement de la voie publique à la suite de remblais successifs réalisés pour l’aménagement de la rue. Ce mur constitue ainsi l’accessoire indispensable à cette voie de circulation et présente le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe entièrement à la communauté urbaine Caen-la-Mer, alors même qu’il est implanté dans sa totalité sur le terrain privé des intimés.
5. La communauté urbaine requérante soutient que la construction des maisons d’habitation sur les parcelles privatives issues de l’allotissement du terrain originel a impliqué la réalisation d’excavations, d’un décaissement du terrain et que la coupe d’une cinquantaine de peupliers a généré la formation de galeries souterraines rendant instable le sol, toutes causes qui seraient à l’origine des désordres affectant le mur. Toutefois, les travaux de construction de leur maison individuelle n’ont eu aucune incidence sur le profil du terrain privatif des intimés qui est resté identique ainsi que le démontrent les relevés altimétriques réalisés par le cabinet de géomètres Lallouet à la demande de l’expert. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le défrichage du terrain et la construction d’une maison d’habitation auraient eu pour conséquence de modifier la circulation des eaux souterraines aux abords du mur qui se trouve en surplomb par rapport à la propriété des intimés. En outre, il ressort des termes du rapport d’expertise que les souches de peupliers sont restées en place. Il résulte, en revanche, des investigations réalisées par l’expert qu’au fur et à mesure des aménagements de la rue, et en particulier lors de la construction des trottoirs de part et d’autre de la chaussée et notamment celui longeant le mur sur toute sa longueur, du remblai a été rapporté au contact du parement de pierres calcaires du mur « sans aucune protection » pour éviter les infiltrations d’eau dans les fondations du mur. En outre, les eaux souterraines provenant du talus en amont de la rue ont ainsi pu s’infiltrer dans le sol sous la chaussée et remonter dans le mur par capillarité et dégrader ainsi le liant argileux entre les moellons, lesquels n’ont plus été liaisonnés entre eux. Des joints creux sont alors apparus. Par ailleurs, l’augmentation de la circulation automobile, en particulier des autobus, dans la rue Serge Rouzière a généré des vibrations plus fréquentes qui ont aggravé le délitement du rejointoiement des pierres de parement du mur. Si l’absence d’entretien du mur par ses propriétaires peut être regardée comme une cause aggravante de sa dégradation, cette circonstance n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer la communauté urbaine de sa responsabilité alors que l’effondrement du mur trouve sa cause principale dans les remblaiements successifs de la rue Serge Rouzière qui ont conduit au rehaussement du niveau de la route et au changement de fonction du mur de clôture devenu un mur de soutènement du remblai sous la voirie et sous le trottoir. Par suite, il n’y a pas lieu d’infirmer l’injonction prononcée à bon droit par les premiers juges à l’encontre de la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux de réfection, de confortement du mur et de remise en état des plantations présentes de l’autre côté du mur sur le terrain des époux B.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que la crainte de l’éboulement des restes du mur encore en place a généré chez eux une angoisse permanente alors qu’ils sont les parents d’un jeune enfant enclin à jouer dans le jardin. Ils n’apportent cependant aucun élément de nature à établir le fondement et la réalité de ce sentiment d’angoisse alors que l’éboulement du mur a pour seul effet de les priver totalement de la possibilité d’accéder à cette partie de leur jardin.
7. En deuxième lieu, les intimés demandent la condamnation de la communauté urbaine Caen-la-Mer à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance courant de la date du dépôt du rapport d’expertise en mai 2021 à la fin des travaux de reconstruction du mur par la communauté urbaine ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec l’inaccessibilité de la partie de leur propriété du fait de l’effondrement du mur sur la période du 1er janvier 2018 à mai 2021. Les photographies versées au dossier font apparaître des éboulis à l’extrémité du terrain en limite d’une aire de jeu pour enfant. L’expertise judiciaire préconise la création de contreforts qui attestent de la fragilité de l’ouvrage et d’un risque d’éboulement empêchant l’accès sécurisé à l’ensemble du jardin. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’obligation de donner accès à la maîtrise d’œuvre le temps de la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu de rehausser l’appréciation de ce préjudice fixée à la somme de 8 000 euros par les premiers juges.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’effondrement du mur des requérants permet depuis la voie publique une vue directe par les passants dans le salon et la terrasse de la maison, situés en contrebas par rapport à la rue Serge Rouzières. Dans ces circonstances, les troubles dans les conditions d’existence subis par les intimés ont été justement appréciés par les premiers juges à la somme de 6 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède, que la communauté urbaine Caen-la-Mer, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen lui a enjoint de réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert et l’a condamnée à verser à M. et Mme B une somme globale de 14 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 257,54 euros par ordonnance de taxation n° 1801059 du 2 juin 2021, à la charge définitive de la communauté urbaine Caen-la-Mer, partie perdante dans la présente instance, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté urbaine Caen-la-Mer de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer la somme que les intimés demandent au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Caen-la-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 2 juin 2021, à la somme de 11 257,54 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive de la communauté urbaine Caen-la-Mer.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen-la-Mer et à M. et Mme A B.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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