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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24NT02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 juillet 2024, N° 2206410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831093 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la société Enedis a rejeté leur demande tendant à obtenir la cessation immédiate de la pose d’un support HTA et la modification de la conception des travaux au profit d’un enfouissement de ligne, d’annuler la décision par laquelle la société Enedis a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable en raison de l’emprise irrégulière ainsi que des dommages de travaux publics résultant des travaux réalisés par cette société, et de la condamner à leur verser la somme de 411 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’administration.
Par un jugement n° 2206410 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2024, 25 mars 2025, et 8 avril 2025, M. et Mme B, représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la société Enedis a rejeté leur demande tendant à obtenir la cessation immédiate de la pose d’un support HTA et la modification de la conception de travaux au profit d’un enterrement de ligne ;
3°) d’annuler la décision par laquelle cette même société a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable en raison de l’emprise irrégulière ainsi que des dommages de travaux publics résultant des travaux réalisés par la société Enedis ;
4°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 411 000 euros en réparation de leurs préjudices, quitte à parfaire ;
5°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la minute du jugement n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Enedis en raison de la violation de leur droit de propriété, ainsi que sur la responsabilité de cette même société en raison de la décision de réaliser les travaux et les ouvrages publics, quand bien même cette décision serait légale ;
— la responsabilité pour faute de la société Enedis est engagée en raison de la violation de leur droit de propriété du fait de l’installation des nouveaux ouvrages électriques ;
— la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée en raison de la réalisation de travaux publics et de la construction des nouveaux ouvrages publics à proximité de leur habitation ;
— la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée en raison de la décision légale de procéder aux travaux publics ;
— au cours des travaux, la voie publique menant à leur maison a été rendue impraticable et les déviations qui ont été instaurées ont été particulièrement dangereuses ; cette route a été particulièrement dégradée à la suite de ces travaux ; ils ont subi des nuisances sonores importantes et durables le temps des travaux ;
— du fait des nouvelles installations électriques, ils subissent un préjudice esthétique, un préjudice sanitaire, une dépréciation de valeur de leur propriété ainsi qu’un préjudice moral ;
— l’ensemble des préjudices subis doit être évalué à la somme de 411 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2025 et 28 mars 2025, la société Enedis, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les installations électriques n’empiètent pas sur la propriété des requérants, la partie de l’enrobé bitumée concernée par les travaux d’enterrement de la ligne HTA étant située sur le domaine public routier ; le droit de propriété des requérants n’a ainsi pas été méconnu ;
— sa responsabilité sans faute du fait des travaux et ouvrages publics réalisés ne peut être engagée ; ces opérations et installations ne leur ont causé aucun préjudice grave et spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vergne ;
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hervé du Penhoat, représentant la société Enedis.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 16 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Enedis a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de leur maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section AI n°55 au lieu-dit « La Touche » sur la commune de L’Hermitage (Ille-et-Vilaine). La société Enedis a effectué au cours de l’année 2022 des travaux sur le réseau électrique consistant à remplacer par un nouveau câblage aérien torsadé les fils nus basse tension provenant du poste HTA/BT (haute tension/basse tension) situé au lieu-dit Vaujouan, à moderniser le réseau par la pose de nouveaux poteaux pour la distribution des différentes habitations en énergie basse tension, à créer un nouveau poste HTA/BT de type PSSB (poste de transformation préfabriqué compact) au lieu-dit La Touche/La Forge, et à implanter un nouveau support sous la ligne HTAA (ligne à haute tension aérienne) existante afin de récupérer l’énergie moyenne pour alimenter le nouveau poste et la reprise de la distribution électrique sur la ligne. Par un courrier du 4 octobre 2022, les époux B ont mis en demeure la société Enedis de cesser les travaux de pose du poteau HTA et de modifier la conception des travaux en privilégiant l’enfouissement de la nouvelle ligne basse tension mais une réponse négative leur a été adressée 20 octobre 2022 par la société Enedis. Par un second courrier du 19 décembre 2022, ils ont demandé à cette société de leur verser une indemnité en réparation des préjudices causés par la réalisation des travaux et ouvrages liés aux réseaux électriques dans leur secteur, mais il n’a pas été répondu à cette demande, qui a ainsi été implicitement rejetée. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions expresse et implicite par lesquelles la société Enedis a refusé d’interrompre ses travaux et de leur accorder une indemnité et à la condamnation de cette société à leur verser la somme de 411 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de ces travaux et ouvrages publics.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par M. Descombes, président de la formation de jugement, M. Le Roux, rapporteur et M. Riaud, greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à M. et Mme B ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les époux B avaient expressément invoqué les moyens tirés de ce que la responsabilité de la société Enedis était susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait d’une violation de leur droit de propriété et de la responsabilité sans faute du fait d’une décision légale. Il ressort de la motivation du jugement attaqué, d’une part, que les premiers juges ont suffisamment répondu au premier de ces moyens au point 3 de leur décision en estimant qu’aucune emprise irrégulière du fait des travaux réalisés ne pouvait être constatée. D’autre part, si M. et Mme B soutenaient devant le tribunal que la responsabilité la société Enedis était engagée sans faute du fait la décision légale de cet opérateur de procéder aux travaux publics et de construire les ouvrages électriques litigieux, ces requérants ne faisaient pas valoir, par cette argumentation, un moyen différent de celui fondé sur la responsabilité sans faute d’Enedis pour les dommages de travaux publics résultant des travaux d’électrification litigieux, moyen auquel les premiers juges ont répondu aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, en s’abstenant de répondre à cette argumentation, omis de se prononcer sur un moyen doit donc être écarté. M. et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier pour les motifs analysés ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du fait d’une violation illégale du droit de propriété des requérants ou d’une emprise irrégulière :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des données cadastrales produites que, comme le fait valoir la société Enedis, la parcelle cadastrée section AI n°55 sur laquelle est située la maison d’habitation des requérants a pour limite le fossé courant le long de la chaussée et de l’accotement de la voie publique desservant les lieux-dits La Forge et La Touche. La partie de l’enrobé bitumé permettant aux consorts B de rentrer et sortir de leur propriété sur laquelle ont été effectués les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension appartenait ainsi au domaine public routier, de sorte qu’aucun empiétement sur la propriété privée des requérants ne peut être constaté. Dès lors que cette ligne électrique n’a pas été implantée sur la propriété des requérants et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autres ouvrages électriques contestés par les époux B l’auraient été sur cette propriété, la société Enedis n’a commis aucune emprise irrégulière. D’autre part, les requérants ne démontrent aucune violation du droit de propriété ni illégalité commise en faisant valoir qu'" ils subissent un trouble de jouissance considérable. Ils ne peuvent plus vendre leur bien dans les mêmes conditions que précédemment, ni même le mettre en location. Partant, [leur] droit de disposer de leur bien est radicalement atteint ". Par suite, alors qu’ils n’exposent précisément aucune autre illégalité fautive commise par la société Enedis de nature à porter atteinte à leur droit de propriété, les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la société Enedis.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des travaux et ouvrages publics :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il en va de même s’agissant des dommages que l’exécution d’un travail public peut causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la voie publique longeant la maison d’habitation des époux B a fait l’objet de travaux publics ayant permis d’enfouir une ligne électrique haute tension, de construire un nouveau poste de transformation et de déplacer et remplacer un pylône électrique supportant une ligne haute tension. Par un arrêté du 3 juin 2022, la métropole de Rennes a modifié la réglementation de la circulation sur cette voie publique le temps des travaux, soit du 13 juin 2022 au 8 juillet 2022, en prévoyant en particulier une circulation alternée et en interdisant le dépassement des véhicules. M. et Mme B ne font état d’aucun accident ou incident ni d’aucune circonstance de nature à établir que la route aurait été rendue excessivement dangereuse ou impraticable le temps des travaux, alors qu’il est constant qu’elle a fait l’objet d’une réglementation temporaire par l’autorité compétente afin d’y sécuriser la circulation des véhicules. Les photographies qu’ils produisent ne sont pas plus de nature à démontrer la dangerosité ou les incommodités excessives qu’ils allèguent. Enfin, les nuisances sonores dont se plaignent les requérants ne sont étayées par aucun document. Dans ces conditions, et alors que les travaux litigieux ont duré un peu moins d’un mois, en période estivale, et que l’accès à la maison des appelants a toujours été maintenu, les troubles permanents allégués par ceux-ci en lien avec les travaux publics effectués par la société Enedis ne sont pas établis.
8. En deuxième lieu, M. et Mme B entendent rechercher la responsabilité sans faute de la société Enedis en raison des dommages qu’ils estiment subir du fait même de la présence des installations électriques à proximité immédiate de leur maison d’habitation.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme B sont propriétaires de leur maison d’habitation qui se situe au lieu-dit « La Touche » sur la commune de L’Hermitage (Ille-et-Vilaine), en périphérie du bourg, offrant une vue dégagée sur des champs et des espaces boisés. S’ils soutiennent que ce paysage s’est particulièrement dégradé du fait de la présence des nouvelles installations électriques, il résulte de l’instruction qu’il était déjà marqué auparavant par la présence de plusieurs poteaux et câbles électriques situés aux abords immédiats de leur propriété. Le transformateur de « La Touche », de taille modeste et de couleur verte, et le nouveau pylône électrique implanté à plus de vingt mètres de la propriété des requérants et qui remplace un ancien pylône électrique déjà présent et visible de leurs fenêtres, bien qu’auparavant implanté plus à distance, au milieu d’une parcelle agricole, ne peuvent être regardés comme ayant contribué à altérer de manière très importante la qualité de la vue panoramique dont disposaient les époux B depuis leur maison, qui reste dégagée, le pylône électrique n’étant pas implanté directement en face de la maison d’habitation mais sur le côté, au niveau de l’angle sud-est de la parcelle supportant cette maison et de l’autre côté de la voie publique. Il en est de même s’agissant de l’implantation, au nord de leur propriété, le long de la voie publique, de nouveaux poteaux de distribution secondaires, en ciment, destinés à remplacer des supports situés auparavant plus à distance, au sein de parcelles agricoles.
10. D’autre part, les requérants font état des risques sanitaires induits à long terme par la proximité de leur maison d’habitation avec la ligne à haute tension nouvelle, enterrée sous la voie publique devant leur maison, plus particulièrement en raison de l’exposition aux émissions électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence produites par cette ligne électrique. Toutefois, le guide sur les effets sanitaires de ces champs électromagnétiques dont se prévalent les requérants, établi par les services du ministre de la santé en février 2014, indique que, dans l’hypothèse de lignes souterraines, comme c’est le cas en l’espèce, le champ magnétique décroît rapidement à mesure de la distance entre la ligne et les habitations. Ce même guide retient également que la valeur du champ magnétique est de 0,7 µT (microtesla) à 10 mètres d’un câble souterrain à 400 000 volts et que ce n’est qu’à un seuil de 500 µT que l’exposition au champ magnétique est susceptible d’avoir un effet sur la santé. Compte tenu des échelles de valeur ainsi décrites, et alors que la ligne enterrée en litige se situe à plus de vingt mètres de la maison des requérants et présente un voltage compris entre 15 000 et 30 000 volts, les effets sanitaires induits par la présence de cette ligne devraient être négligeables. En outre, les études scientifiques produites par les requérants, relatives aux risques de leucémie infantile, concernent spécifiquement les effets engendrés par l’exposition aux lignes à très haute tension, ce que n’est pas la ligne en litige.
11. Enfin, les évaluations dont se prévalent M. et Mme B, réalisées par des professionnels de l’immobilier, concluant à une dépréciation de 30 % de la valeur vénale de leur maison d’habitation en raison de la seule présence des nouvelles installations électriques, ne sont assorties d’aucune précision et d’aucun élément de contexte ou de comparaison permettant de justifier le pourcentage retenu. Ainsi, alors que l’environnement paysager n’est pas lourdement dégradé par la présence des nouvelles installations électriques, qu’il était déjà marqué auparavant par la présence de poteaux et lignes électriques, dont un poteau implanté dans leur jardin à l’arrière de leur maison a d’ailleurs été supprimé, et enfin que les risques sanitaires invoqués ne sont pas démontrés, la perte de valeur vénale de leur bien par l’effet des travaux à hauteur d’un pourcentage de 30 %, susceptible de caractériser la gravité de leur préjudice, n’est pas établie.
12. Il résulte de ce qui précède que, malgré une atteinte sensible, bien que modérée, à l’environnement visuel auquel les consorts B étaient habitués, les troubles permanents résultant des ouvrages publics en cause n’excèdent pas les inconvénients de voisinage auxquels doivent s’attendre les propriétaires d’une maison située en zone d’habitation hors agglomération compte tenu des contraintes liées à l’entretien et à la modernisation des ouvrages d’alimentation électrique des habitations et à la localisation des lignes à haute tension auxquelles ces ouvrages sont raccordés. Ils ne présentent pas une gravité telle qu’ils ouvriraient au profit de M. et Mme B un droit à être indemnisés pour la dégradation de l’environnement immédiat de leur habitation.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait d’une décision légale :
13. Si M. et Mme B soutiennent que la responsabilité la société Enedis est engagée du fait la décision légale de cet opérateur de procéder aux travaux publics et de construire les ouvrages électriques litigieux, un tel fondement de responsabilité ainsi présenté par les requérants n’implique aucune analyse différente de celle exposée ci-dessus aux points 6 à 12 s’agissant de la responsabilité sans faute du fait même des travaux et ouvrages publics réalisés par la société Enedis et il convient d’écarter pour les mêmes motifs l’argumentation des appelants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
14. En premier lieu, en l’absence, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 6, d’atteinte illégale au droit de propriété de M. et Mme B ou d’emprise irrégulière, les conclusions de ces appelants tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société Enedis a refusé d’interrompre les travaux électriques qu’elle avait engagés ne peuvent qu’être rejetées.
15. En second lieu, si les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande préalable d’indemnisation, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Enedis tendant à ce qu’une somme lui soit accordée sur le même fondement au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B s est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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