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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2024, N° 2407229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407229 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sémino, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et d’organiser son retour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— ce jugement est entaché d’une omission de répondre au moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit compte tenu du fait qu’il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et méconnaît les exigences de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’obligation procédurale de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque qu’il soit enrôlé de force dans l’armée ukrainienne ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande par laquelle M. B a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né en 1992, est entré en France en 2000 avec sa mère, sous couvert d’un visa D. À sa majorité, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour qui lui ont été délivrés en tant que salarié. En dernier lieu, pour la période du 14 avril 2021 au 11 avril 2022, un titre de séjour lui a été délivré, au titre de la vie privée et familiale et à titre humanitaire, dont il n’a pas demandé le renouvellement à son échéance. Il a fait l’objet, le 3 décembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans un point 3 de ses écritures de première instance « 3. Erreur de droit – méconnaissance de l’article 8 de la CEDH – erreur manifeste d’appréciation », M. M. B a fait valoir notamment le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Loire-Atlantique en décidant de l’obliger à quitter le territoire alors qu’il était en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 423-21 du même code. Il n’a pas été répondu par le magistrat désigné à ce moyen, qui n’a pas non plus été visé. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire et dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . L’article L. 613-1 du même code dispose que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.".
5. L’arrêté attaqué, qui indique qu’il est pris sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B déclare être arrivé en France en 2000 avec sa mère alors qu’il était mineur sous couvert d’un passeport ukrainien muni d’un visa D. Il précise que le requérant s’est vu délivrer plusieurs documents de circulation pour étranger mineur et qu’il n’est actuellement pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il mentionne qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment par des jugements du tribunal correctionnel de Nantes des 22 novembre 2023 et 17 mai 2024. Il indique que le séjour irrégulier de M. B, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire. Il expose aussi que M. B est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques dans son pays d’origine. Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ainsi que celui tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. B.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
7. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas au nombre des décisions de refus de titre de séjour mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles la saisine préalable de cette instance est exigée.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2024, à l’approche de sa levée d’écrou, il a été entendu en détention par la police aux frontières, avec l’assistance d’un interprète en ukrainien, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, sur sa situation personnelle et administrative, entretien au cours duquel il a exprimé son désaccord sur un éventuel retour dans son pays d’origine et déclaré « Je suis en France depuis mes 8 ans. Cela fait 24 ans que je suis ici. Ma vie se trouve en France. Ma mère et mes sœurs sont ici à Nantes et en France ». Ainsi, l’intéressé a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur une éventuelle mesure d’éloignement à son encontre avant que celle-ci n’intervienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, l’article L. 412-5 dispose que « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
10. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. B fait valoir qu’il détient un droit au séjour par application des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sollicité par cet étranger sur ces fondements.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet depuis son entrée sur le territoire français de très nombreuses condamnations pénales, y compris jusqu’à une période récente. Il a été condamné le 17 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, le 25 mars 2013 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et pour conduite sans permis, le 21 octobre 2015 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 15 avril 2016 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et de violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, le 14 novembre 2016 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant huit mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 31 août 2018, à 150 euros d’amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 22 novembre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et le 17 mai 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Compte tenu de ces faits répétés, graves et pour certains récents, le comportement de M. B représentait une menace pour l’ordre public et faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le requérant pouvait, sur les fondements des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il invoque, prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, ce qui ferait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si, à la date de la décision litigieuse, M. B était présent en France, où il est arrivé en octobre 2000 à l’âge de 8 ans, depuis 24 ans, et s’il n’est pas retourné en Ukraine depuis 2007 comme il le faisait auparavant pour les vacances d’été, il est sans profession et ne justifie en France d’aucune intégration, ni de ressources, ni d’un domicile stable. Il a fait seulement valoir dans son audition, sans toutefois l’établir, qu’il était " cariste en CDI au sein de l’entreprise PLG à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu avant [s]on incarcération ". Il est célibataire et sans enfant à charge, et, s’il soutient avoir en France sa mère, placée sous curatelle, habitant Nantes, et ses sœurs, il n’établit pas entretenir avec elles des liens intenses et réguliers. S’il soutient avoir des problèmes de santé, aucun document médical joint au dossier ne vient l’attester. Surtout, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 11, il a fait l’objet depuis son entrée sur le territoire français de multiples condamnations pénales de manière répétée et régulière, y compris jusqu’à une période récente. Compte tenu de ces éléments et de la menace pour l’ordre public caractérisée ci-dessus, il ne peut être considéré qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excessive, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant l’Ukraine comme pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. B, ressortissant ukrainien, fait valoir que son retour en Ukraine l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation dans ce pays et du risque d’enrôlement forcé dans l’armée. Toutefois, par cette allégation générale dénuée de précisions, il n’apporte au dossier aucun élément de nature à établir la gravité des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Ukraine, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
17. M. B s’est vu refuser, par une décision qu’il ne conteste pas en appel, le bénéfice d’un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire, le préfet ayant retenu que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, retenant les circonstances qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement, qu’il avait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, faute de domicile et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. M. B se trouvait donc dans la situation où, en principe et sauf circonstances humanitaires, par application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative assortit la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’une part, l’appelant n’établit pas l’existence d’une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la faible intégration de M. B dans la société française et le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et malgré la durée de sa présence en France, le moyen tiré de ce que, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée de trois ans le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ou retenu une durée d’interdiction disproportionnée doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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