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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2024, N° 2403233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F A E a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d’annuler la mesure d’éloignement contenue dans cet arrêté, et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contenue également dans cet acte.
Par un jugement n° 2403233 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A E.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B F A E, représenté par Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, la mesure d’éloignement, ou, à titre infiniment subsidiaire, l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et comportent une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant comorien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a sollicité le 5 octobre 2023 un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais cette demande a été rejetée par un arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Finistère qui l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A E relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 18 mars 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite comme base légale du refus de titre de séjour l’article L. 435-1 de ce code fondant la demande de titre de M. A E ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 permettant à l’administration d’obliger à quitter le territoire un étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la situation administrative de M. A E, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il présente donc, pour chacune des décisions qu’il comporte, les considérations de droit et de fait précises et non stéréotypées qui les fondent et qui révèlent que le préfet du Finistère a procédé à un examen de la situation du requérant à partir des documents et éléments d’information dont il disposait. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cet arrêté doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Doit aussi être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier, nonobstant l’absence de mention dans l’arrêté de la naissance de l’enfant de l’appelant, née le 6 décembre 2023, et l’affirmation inexacte que l’administration n’en était pas informée, dès lors qu’il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a bien tenu compte de l’état de grossesse de Mme C D et de la future naissance d’un enfant, reconnu par anticipation par son père, mais qui n’était pas susceptible, selon le préfet, de conférer à M. A E un droit au séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, présent en France depuis un peu plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, peut se prévaloir d’une vie commune depuis le mois de décembre 2022 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, né le 6 décembre 2023. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion particulière et sa vie familiale, à la date de la décision contestée, restait récente. Il n’est pas justifié d’obstacles à ce qu’elle se poursuive aux Comores, où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales, et où son enfant et sa compagne, Mme C D, elle-même de nationalité comorienne, ont vocation à l’accompagner. La seule circonstance que Mme D, dont il ressort des déclarations qu’elle est arrivée en France en 2022, est titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée le 21 septembre 2022 par le préfet du Rhône en qualité d’enfant d’un ressortissant français, valable jusqu’au 20 septembre 2032, ne permet pas d’établir que la vie du couple ne pourrait s’établir aux Comores ou tout autre pays où les membres de cette famille seraient légalement admissibles. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que le préfet du Finistère aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A E ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Il en va de même pour le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 18 mars 2024 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a refusé le séjour pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B F A E et au ministre d’État, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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