Rejet 6 mai 2024
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2024, N° 2303448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français.
Par un jugement n°2303448 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 de la commission de recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est dépourvue de ressources propres ;
— ses deux enfants, de nationalité française, subviennent à ses besoins ;
— ils justifient être en capacité de la prendre en charge et de l’héberger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A B, ressortissante dominicaine née le 6 janvier 1974, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de Mme C D et de M. E B, ses enfants de nationalité française. Par une décision du
12 septembre 2022, l’autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A B tendant à l’annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2023 de la commission de recours. Mme A B relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense que, pour rejeter la demande de visa présentée par la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas ne pas disposer de ressources propres ni de la capacité de ses enfants à la prendre en charge ni du caractère régulier des versements effectués par ses enfants.
4. Mme A B, née le 6 janvier 1974, fait valoir qu’elle est à la charge de son fils et de sa fille de nationalité française. Toutefois, elle ne justifie pas avoir, au cours de l’année 2022, bénéficié de versement de sommes d’argent de la part de ses enfants, en se bornant à produire des attestations sur l’honneur, datées du 24 octobre 2022, par lesquelles ces derniers attestent la prendre en charge financièrement ainsi qu’un extrait d’un compte bancaire mentionnant uniquement un solde à la date du mois d’octobre 2022, sans en outre apporter d’éléments de nature à éclairer la cour sur le niveau de revenu nécessaire pour assurer, eu égard au coût de la vie dans ce pays, un niveau de vie décent. Mme A B ne peut, dès lors, être regardée comme établissant qu’elle ne disposerait d’aucune ressource propre ne lui permettant pas de satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décentes en République dominicaine, à supposer même que son fils, célibataire, dont il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité salariée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2022 lui procurant un revenu mensuel net de 1 612 euros, justifierait disposer des ressources nécessaires pour assurer sa prise en charge en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours a estimé qu’elle ne justifiait pas de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A B la somme que
celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Mari ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- État islamique
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Cameroun ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Installation ·
- Véhicule ·
- Décentralisation ·
- Route ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Cartes
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Accord de schengen ·
- Tiré ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Adoption internationale ·
- Outre-mer ·
- Asile ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Commission ·
- Protection ·
- Filiation
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Commission ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.