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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2024, N° 2403573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2403573 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 27 mai 2025,
Mme A C, représentée par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour et de l’instruction de cette demande ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme H G, la signataire de l’arrêté litigieux ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendue qu’elle tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet du Morbihan a manqué à l’obligation qu’il avait de l’informer du fait que l’OFII n’a pas reçu le certificat médical du Dr D, médecin généraliste au groupe hospitalier Bretagne sud (GHBS) et parce qu’il n’a pas tenu compte de l’attestation du 10 juin 2024 du Dr D et de l’attestation de l’assistante sociale du GHBS qui indiquent qu’elle bénéficie d’un accompagnement médical pour son syndrome d’immuno-déficience acquise découvert en 2003 qui nécessite la poursuite du traitement antiviral ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est veuve, son époux étant décédé du SIDA et, hébergée à Lorient par Mme B E, elle est prise en charge en France par le GHBS et l’association AIDES de Bretagne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme F A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est une ressortissante camerounaise, née le 30 avril 1975. Elle est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2023. Le 28 juin 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2024 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme H G, signataire de l’arrêté litigieux ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée, doit être écarté par les motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit en l’absence de visa de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le
24 janvier 1994 et de l’accord France Cameroun du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoire et au développement solidaire. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet du Morbihan n’a pas fait application des stipulations de la convention du 24 janvier 1994 et de l’accord du 21 mai 2009 qui ne portent pas sur le séjour pour raison de santé des ressortissants camerounais et français. Par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A C doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 5 du jugement.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à savoir le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité de l’Etat membre est inopérant. Si la requérante a en réalité entendu soutenir que l’arrêté en litige méconnaît le droit d’être entendu, il y a lieu de rejeter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
6. En cinquième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. « et de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins « . Enfin aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a déposé, le 28 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a adressé au préfet du Morbihan le 4 juillet 2023 un certificat médical du Dr D, responsable de la coordination de la permanence de soins de santé du Groupe hospitalier Bretagne sud (GHBS) indiquant que Mme A C justifiait « d’une demande de titre de séjour pour raison de santé ». Le 5 juillet 2023, le préfet a adressé à Mme A C un courrier lui demandant de compléter son dossier puis, en l’absence de réponse de cette dernière, le préfet du Morbihan l’a convoquée le 12 octobre 2023 afin de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, le 2 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé le préfet du Morbihan qu’il n’avait pas reçu le certificat médical confidentiel de Mme A C. Si le Dr D indique, dans une attestation du 10 juin 2024, avoir transmis ce certificat à l’OFII, il précise ne pas en avoir conservé de copie. Or, il ressort des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient au demandeur d’un titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade de transmettre le certificat médical confidentiel à l’OFII. Par suite, en l’absence de transmission par l’intéressée dudit certificat, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande n’aurait pas été instruite par le préfet du Morbihan conformément à la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, Mme A C soutient être atteinte du VIH. Elle joint au dossier une attestation du 21 août 2023 indiquant que sa pathologie nécessite une prise en charge régulière et à vie et qu’une rupture de soins pourrait mettre sa vie en danger. Toutefois, cette attestation émane d’une assistante sociale et ne constitue ainsi pas un avis médical. Elle joint également au dossier deux attestations des 15 mai 2023 et 10 juin 2024 du Dr D indiquant que son état de santé justifie une demande de titre de séjour pour raisons de santé puis une nouvelle attestation de ce médecin datée du 15 octobre 2024, indiquant que l’état de santé de l’intéressée « nécessite un parcours de soins bien identifié et des correspondants médicaux stables ». Par ces seuls éléments, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision en litige, Mme A C n’établit pas, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, une telle appréciation ne pouvant être portée que par le collège de médecins de l’OFII. En outre, la requérante fait état de ce qu’elle a vécu pendant trois ans en Allemagne juste avant son arrivée irrégulière en France le 10 avril 2023 sans faire état d’une carence du système de soins de cet Etat membre et de l’impossibilité d’y être soignée. En dernier lieu, Mme A C n’était présente en France que depuis un peu plus de deux mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, elle ne satisfaisait pas la condition de résidence habituelle en France énoncée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Mme A C est entrée irrégulièrement très récemment en France après un séjour de trois années en Allemagne. Elle est veuve, célibataire, sans enfant à charge et ne dispose pas d’attaches familiales en France. L’attestation de l’assistante sociale du 21 août 2023 indique, en outre, qu’elle a un enfant, âgé de vingt-cinq ans, toujours présent au Cameroun. L’arrêté attaqué ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
12. La requérante soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée. Il ressort toutefois de la décision en litige que le préfet du Morbihan s’est fondé sur le caractère récent de son entrée en France et les faibles liens dont elle dispose sur le territoire national en dépit du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’est pas insuffisamment motivée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de
Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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