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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 novembre 2024, N° 2406072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis à exécution une décision d’éloignement prise par les autorités italiennes, a décidé qu’il serait éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2406072 du 13 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a décidé qu’il serait éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la signataire de l’acte contesté n’était pas compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle été prise sans respect de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective d’une exécution d’office d’une mesure d’éloignement prise par l’Italie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale, dès lors que le signalement qui la fonde est lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise par les autorités italiennes ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 18 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de substituer au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituant la base légale de la décision d’assignation à résidence contestée, le 3° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France irrégulièrement depuis l’Italie en juin 2022. Interpellé le 9 octobre 2024 par les services de police de
Saint-Brieuc lors d’un contrôle routier, il a été placé en garde à vue pour des faits de défaut d’assurance et de défaut de permis de conduire. La consultation du fichier des personnes recherchées ayant révélé que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche Schengen émise par les autorités italiennes en raison d’une mesure d’éloignement prise par ces autorités à son encontre, le préfet des Côtes-d’Armor, par un arrêté du 9 octobre 2024 portant exécution d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat-membre de l’espace Schengen, pris sur le fondement de l’article du 2°de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé qu’il serait éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision prononçant l’éloignement d’office de M. C :
2. En premier lieu, la décision est signée par Mme B D, directrice de cabinet du préfet des Côtes-d’Armor, qui a reçu délégation de ce préfet, selon un arrêté du
19 juin 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions d’éloignement et fixant pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement de M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et désigné comme délégataire principal par l’arrêté de délégation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise et cite l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permettant à l’autorité administrative de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre État membre de l’Union européenne, et fait une référence précise à la fiche Schengen visant M. C, émise par les autorités italiennes le 9 novembre 2022 et valable jusqu’au 9 novembre 2025. Elle mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la situation administrative de M. C ainsi qu’à sa situation privée et familiale, évoquant notamment son mariage, le 2 septembre 2023, avec une ressortissante française à
Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir). Elle présente donc les considérations de droit et de fait précises et non stéréotypées qui la fondent et qui révèlent que le préfet du Finistère a procédé à un examen de la situation du requérant à partir des documents et éléments d’information dont il disposait, résultant des déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en garde à vue et qu’il a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés par l’appelant du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés, alors même que le préfet n’a pas mentionné les éléments, déclarés par le requérant lors de son audition, relatifs son activité professionnelle.
4. En troisième lieu, M. C a été entendu en garde à vue sur son parcours d’immigration et son passage par l’Italie. Il a répondu positivement à la question lui a été posée d’une procédure d’expulsion mise en œuvre par les autorités italiennes à son encontre. Entendu sur la perspective d’un retour en Tunisie, il a fait valoir qu’il avait maintenant sa femme en France, l’enfant de celle-ci vivant avec eux, du travail, un emploi sous contrat à durée indéterminée, qu’il était donc installé et ne voulait pas retourner en Tunisie, sinon « pour visiter les parents de temps en temps, c’est tout ». Ainsi, et alors au surplus qu’il ne précise pas les observations ou éléments d’information qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir et qui auraient pu mener à une décision différente de celle qui a été prise à son égard, le moyen tiré par lui de la méconnaissance de son droit d’être entendu, donc des droits de la défense dont le respect constitue un principe général du droit de l’Union de l’Union européenne, ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () " /2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne ().
6. D’autre part, aux termes de l’article 96 de la convention susvisée d’application des accords de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que constitue la présence d’un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) D’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ; b) D’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’une Partie contractante. 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers ".
7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision par laquelle l’autorité administrative décide de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne au motif qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités de cet autre État, de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre du pouvoir de cette autorité, notamment sur le caractère exécutoire de cette dernière décision, alors même qu’elle a été prononcée par une autorité étrangère, et sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement. En particulier, le juge administratif contrôle l’exactitude des motifs donnés par l’administration et prononce l’annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts.
8. Pour justifier la légalité de son arrêté du 9 octobre 2024 décidant l’exécution d’office, à l’encontre de M. C, d’une décision d’éloignement prise par les autorités italiennes et portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor mentionnait, dans son arrêté, que l’intéressé fait l’objet d’une fiche Schengen n°ITAGPQ50EMDJRNR00000, émise par les autorités de l’Italie le 9 novembre 2022, valable jusqu’au 9 novembre 2025 « . Il exposait dans ses écritures en défense en première instance, que M. C était » frappé d’une mesure d’éloignement italienne définitive et exécutoire d’office « et produisait l’extrait de consultation par la police judiciaire du fichier des personnes recherchées (FPR) mentionnant cette fiche Schengen et portant l’indication » Motif : non admission ou éloignement « , sans plus de précision. Toutefois, si l’appelant conteste en cause d’appel la légalité de ce signalement, et, par suite, le bien-fondé de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir l’absence de démonstration qu’il aurait fait l’objet en Italie d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée, ou de séjour, condition prévue par le 3. de l’article 96 de la convention d’application de l’Accord de Schengen pour qu’il soit procédé au signalement aux fins de non-admission de l’étranger concerné, l’administration, en réponse à une mesure d’instruction de la cour, a produit un document qui lui a été adressé par les autorités italiennes, faisant état de ce que M. C a fait l’objet le 17 juin 2022 d’une mesure d’éloignement prise par la préfecture d’Agrigente, l’obligeant à quitter le territoire italien dans le délai de cinq jours et lui interdisant d’y retourner pendant cinq ans, sauf autorisation spéciale du ministre de l’intérieur. Ce document, cohérent avec les déclarations faites par M. C lors de son audition par les services de police à Saint-Brieuc, relatant son arrivée clandestine en bateau par l’île de Lampedusa, où il serait resté onze jours avant de recevoir l’instruction de quitter l’Italie dans les cinq jours et de » signer des papiers ", permet d’établir que l’intéressé a fait l’objet d’une décision des autorités italiennes fondée sur le 3 de l’article 96 de la convention d’application de l’Accord de Schengen rappelé ci-dessus, et qu’en conséquence, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait, sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la décision contestée. Le moyen tiré d’une violation par l’administration des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en juin 2022 selon ses déclarations, soit seulement deux ans et trois mois avant la mesure litigieuse. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation. S’il s’est marié le 2 septembre 2023 avec une ressortissante française qu’il a déclaré avoir rencontrée en décembre 2022 et chez qui il a emménagé, mère de deux enfants nés d’une relation antérieure, cette relation et cette vie commune restent récentes et elles se sont concrétisées alors que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait ignorer la précarité résultant de sa situation. M. C ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, bien que M. C justifie par des bulletins de salaires de deux années pleines d’activité professionnelle salariée, néanmoins exercées irrégulièrement sans autorisation, en tant que technicien pour deux entreprises installées en région parisienne spécialisées dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux, en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée, il ne peut être considéré que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en décidant de mettre à exécution la mesure d’éloignement vers la Tunisie décidée par les autorités italiennes.
Sur l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision prononçant l’éloignement d’office de M. C n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence prise pour son exécution devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence comporte l’indication que M. C fait l’objet d’un arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor mettant à exécution d’office une mesure d’éloignement prise par les autorités italiennes. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 énumérant les cas dans lesquels un étranger peut être assigné à résidence, en particulier le 1° de cet article. Elle mentionne que si M. C n’a pas remis son passeport aux forces de l’ordre, il doit cependant être considéré comme présentant des garanties de représentation effectives permettant son assignation au domicile qu’il a déclaré à Saint-Denoual (Côtes-d’Armor), mesure moins coercitive qu’un placement en rétention administrative, mais suffisante pour permettre d’assurer l’exécution de l’obligation, et non disproportionnée au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse comporte ainsi des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet des Côtes-d’Armor a décidé d’assigner à résidence M. C et qui permettent de s’assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation de l’intéressé, telle qu’elle était portée à sa connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article
L. 615-1 ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut être assigné à résidence pour la mise en œuvre d’une décision d’éloignement prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 de ce code. Ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article fondant la décision d’assignation litigieuse, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de ce que M. C ne rentrait pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. La décision contestée assigne à résidence M. C pour une durée de 45 jours dans la commune de Saint-Denoual qu’il a déclarée comme étant celle de son domicile, lui interdit de sortir du périmètre de cette commune, et lui impose de se présenter tous les jours de la semaine à 8 heures, à la gendarmerie de Lamballe, y compris les jours fériés et chômés. Pour contraignantes que soient les obligations quotidiennes imposées par l’arrêté litigieux à l’appelant, celui-ci n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations, ou l’existence d’une activité légalement exercée qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il ne peut, sur ce point, se prévaloir des exigences de l’activité professionnelle qu’il exerce sans autorisation pour une entreprise de travaux d’installation électrique située dans le Val-d’Oise, en région parisienne. Dans ces conditions, l’obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2024 par lesquels le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de mettre à exécution la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes et a prononcé son assignation à résidence. Ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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